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08/02/2011 | FRANCE | N°09LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2011, 09LY02021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009, présentée pour M. Emmanuel A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800103 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorisé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; >
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009, présentée pour M. Emmanuel A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800103 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorisé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a pas commis de fautes d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement dès lors que les griefs tirés de ce qu'il aurait agressé publiquement le responsable de l'établissement, qu'il aurait tenu des propos ironiques et irrévérencieux et qu'il aurait eu un geste déplacé ne sont pas établis ; que le climat au sein de l'entreprise était tendu et dégradé à l'extrême ; que c'est l'employeur et la hiérarchie qui sont venus le provoquer et que sa présence au sein de l'entreprise était légale, son employeur ne pouvant en aucun cas demander ou exiger le moindre motif de l'exercice de son mandat ; que les motifs retenus par le ministre concernant l'existence d'un geste déplacé et sa prétendue présence irrégulière dans les locaux de l'entreprise ont méconnu la présomption d'innocence et sont inéquitables au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement du Tribunal correctionnel de Mâcon du 4 janvier 2008, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée au pénal, a constaté l'absence d'intervention fautive de sa part ; que les procédures disciplinaires antérieures engagées à son encontre n'étaient pas fondées ;

- le licenciement est lié à l'exercice de ses mandats et à son appartenance syndicale ;

- l'indemnisation à hauteur d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de ce licenciement illégal est justifiée compte tenu de ce qu'il a perdu un emploi stable, des circonstances de la rupture de son contrat de travail, des difficultés pour retrouver du travail eu égard à sa qualité de travailleur handicapé, que la mesure a eu un impact incontestable sur sa santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 5 août 2010, le mémoire en défense, présenté pour la ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête par les moyens exposés en première instance ;

Vu, enregistré le 24 août 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le Conseil des prud'hommes de Mâcon a annulé les sanctions prononcées à son encontre par son employeur les 10 avril, 4 juin et 7 décembre 2007 ; que le licenciement ne peut donc se fonder sur la circonstance qu'il avait fait l'objet précédemment de telles sanctions ;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 24 septembre 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les observations de Me Charret, représentant M. A et de Me Perrayon représentant la société Weser Bourgogne,

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la société Weser Bourgogne, qui exerce une activité de fabrication d'articles décoratifs de béton, a sollicité le 6 juillet 2007 l'autorisation de licencier pour faute M. A, ouvrier de fabrication titulaire et titulaire des mandats de délégué syndical, délégué du personnel et représentant au comite d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en raison du comportement adopté par ce salarié à l'égard de sa hiérarchie le 20 juin 2007 ; que l'inspectrice du travail de Saône et Loire a, par une décision du 23 juillet 2007, refusé de délivrer cette autorisation au double motif que le licenciement ne reposait pas sur une faute d'une gravité suffisante et qu'il n'était pas dépourvu de liens avec l'exercice des mandats du salarié ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, par une décision du 20 décembre 2007, annulé la décision de l'inspectrice du travail et accordé l'autorisation de licencier M. A en estimant que les comportements du salarié étaient suffisamment graves pour justifier la mesure de licenciement et que ce licenciement n'était pas lié avec l'exercice des mandats du salarié ; que M. A relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de cette décision ministérielle, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de cette décision illégale ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision ministérielle :

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il résulte de la constatation de fait du jugement du 4 janvier 2008 devenu définitif, par lequel le Tribunal correctionnel de Mâcon a relaxé M. A des fins de la poursuite engagée contre lui pour violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, qu'aucun coup n'a été porté et que le comportement arrogant d'Emmanuel A le 20 juin 2007 ne suffit pas à caractériser des violences telles qu'incriminées par les textes du code pénal ; que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche, elle n'a pas d'incidence sur la qualification par le juge administratif de ces mêmes faits au regard de la législation du travail et notamment sur le comportement de l'intéressé en cause de nature à justifier un licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 juin 2007 vers 17 h 30, M. A s'est rendu en voiture sur son lieu de travail afin de récupérer des documents auprès de certains salariés à l'heure où ils marquaient une pause ; qu'il n'est pas démontré que sa présence dans l'usine aurait été irrégulière alors qu'il y exerçait ses mandats syndicaux ; qu'il résulte notamment du procès-verbal d'audition de M. B, responsable qualité de la société, et des témoignages du responsable de fabrication, M. C, et d'un contremaître, M. D, que M. B a vu M. A se livrer à un geste déplacé à leur encontre ; que M. C est allé avertir M. E, directeur de l'usine, de la présence de M. A dans l'usine et du geste constaté par son collègue ; que M. E, s'est alors rendu, avec MM. D et C à la rencontre de M. A, qui était assis à une table avec des salariés pendant leur temps de pause, pour lui demander des explications sur sa venue et sur son geste outrageant ; que, après avoir nié le geste déplacé et s'être fait ordonner de quitter les lieux par le responsable de l'usine, M. A s'est levé, et alors que le ton serait monté entre le directeur de l'usine et le salarié, ce dernier a eu une altercation avec M. E, mais sans le frapper ni lui porter de coup ; qu'au moment où M. E allait quitter les lieux, M. A a fait montre ensuite, à l'égard de ce dernier, d'un comportement irrévérencieux et provocateur en tenant des propos ironiques ; que les attestations de salariés produits par M. A ne suffisent pas à remettre en cause les témoignages concordants de ces trois responsables, rédigés de manière précis, circonstanciée et non stéréotypée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été effectués sous la pression de la direction ; qu'alors qu'il régnait dans la société un climat tendu et conflictuel notamment entre M. A et le directeur de l'usine et que l'altercation du 20 juin 2007 n'était pas uniquement imputable au salarié, les agissements de M. A, s'ils revêtent un caractère fautif, ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que, dès lors, la décision du ministre du 20 décembre 2007 annulant la décision de l'inspecteur du travail qui refusait de délivrer à la société Weser Bourgogne l'autorisation de licencier M. A, et accordant l'autorisation sollicitée, est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être, par suite, annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que la demande présentée par le requérant devant les premiers juges, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, n'était dirigée contre aucune décision administrative, M. A n'ayant pas adressé de demande préalable en ce sens à l'administration ; que devant les premiers juges, l'administration a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires résultant du défaut de demande préalable ; que, dès lors, sa demande indemnitaire présentée devant les premiers juges était irrecevable, et le ministre est en conséquence fondé à opposer l'absence de réclamation préalable aux conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2007 refusant de délivrer l'autorisation de le licencier, et, d'autre part, autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2007 refusant à la société Weser Bourgogne l'autorisation de licencier M. A, et, d'autre part, autorisé ce licenciement.

Article 2 : La décision du 20 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2007 refusant à la société Weser Bourgogne l'autorisation de licencier M. A, et, d'autre part, autorisé ce licenciement, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Emmanuel A, à la société Weser Bourgogne, et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, où siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 8 février 2011

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N° 09LY02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02021
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CHARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-08;09ly02021 ?
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