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08/02/2011 | FRANCE | N°08LY02609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2011, 08LY02609


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la SAS ATAC, dont le siège social est situé rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La SAS ATAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701207 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2007, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, d'une part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 16 novembre 2006, l'autorisant à licencier M

. A, et du 16 février 2007, rejetant le recours gracieux formé contre cette d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour la SAS ATAC, dont le siège social est situé rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La SAS ATAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701207 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2007, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, d'une part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 16 novembre 2006, l'autorisant à licencier M. A, et du 16 février 2007, rejetant le recours gracieux formé contre cette décision du 16 novembre 2006, et, d'autre part, refusé de lui accorder l'autorisation de procéder à ce licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ministérielle du 11 mai 2007 ;

Elle soutient que le ministre ne pouvait être valablement saisi d'un recours hiérarchique par la DLAJ CGT du Puy-de-Dôme, qui n'est ni une organisation syndicale, ni un organisme de direction statutaire de l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme ; que M. A ne représentait pas cette union départementale et ne l'avait pas valablement mandatée pour contester la décision autorisant son licenciement ; que M. Dominique B n'avait pas qualité pour présenter un recours hiérarchique au nom de cette union départementale ; que la motivation de la décision du 16 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisée à licencier M. A répondait aux exigences de l'article R. 436-4 du code du travail ; qu'il est établi que M. A a volé dix cartouches d'encre pour imprimante et que le montant de ce vol ne saurait être regardé comme dérisoire ; que l'ancienneté de M. A étant relativement faible et plusieurs circonstances aggravantes devant être prises en considération, les faits qui lui sont reprochés justifient son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour M. Stéphane A et l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, qui concluent au rejet de la requête et à la mise d'une somme de 2 000 euros à la charge de la société ATAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le recours hiérarchique a bien été présenté pour M. A par l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme ; qu'un recours hiérarchique n'est pas une action en justice et que l'article 34 des statuts de l'union départementale prévoyait la possibilité pour son bureau de désigner un de ses membres pour la représenter en justice ; que désignant nommément M. Dominique B comme représentant du syndicat CGT, M. A a clairement mandaté l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, M. B étant membre du bureau de cette union ; que les décisions de l'inspecteur du travail ne précisent pas les circonstances dans lesquelles les faits reprochés à M. A ont été commis et que cette absence de motivation ne peut qu'entraîner l'annulation des décisions contestées ; que la faute n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, eu égard à la faible valeur des marchandises dérobées, à l'ancienneté du salarié, les insinuations de la requérante quant aux comportements troublants antérieurs de M. A étant infondées, de même que ses allégations sur le caractère prémédité, organisé et répété de son geste et sur les complicités dont il aurait bénéficié ; que M. A s'était signalé lors d'une grève de plus de dix jours au cours de l'hiver 2004-2005 et qu'il faisait l'objet d'une surveillance particulière depuis cette grève ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour la SAS ATAC, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans sa requête ;

Elle soutient en outre que l'absence de délibération du bureau désignant M. B démontre l'absence de qualité pour agir de l'intéressé ; que le montant des produits dérobés, soit dix cartouches d'encre pour imprimante et non cinq, s'élève à 53,20 euros et non à 26,60 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour M. Stéphane A et l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, qui maintiennent leurs conclusions par les moyens exposés dans leur précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté pour la SAS ATAC, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ;

Elle soutient en outre que le pouvoir daté du 24 janvier 2006 est inopérant dès lors qu'il n'émane pas du bureau de l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme et qu'il ne concerne pas l'exercice d'un recours hiérarchique ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour M. Stéphane A et l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, qui maintiennent leurs conclusions par les moyens exposés dans leurs précédents mémoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour la SAS ATAC, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ;

Elle soutient en outre que le pouvoir daté du 24 janvier 2006 est manifestement irrégulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour M. Stéphane A et l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, qui portent à 2 500 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintiennent le surplus de leurs conclusions par les moyens exposés dans leurs précédents mémoires ;

Ils soutiennent en outre que l'exercice du recours hiérarchique n'est pas une représentation en justice mais une représentation devant l'administration et que le pouvoir donné par le secrétaire général de l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme à M. B lui permettait de former valablement un recours hiérarchique contre la décision d'autoriser le licenciement de M. A ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Longueville substituant Me Brice, avocat de la SAS ATAC ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Longueville ;

Considérant que par une décision du 16 novembre 2006, confirmée sur recours gracieux le 16 février 2007, l'inspecteur du travail compétent pour la cinquième section d'inspection du Puy-de-Dôme a autorisé la société par actions simplifiée ATAC à licencier M. A, salarié protégé en qualité de délégué du personnel suppléant et représentant syndical au comité d'entreprise ; que, par une décision du 11 mai 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé les décisions des 16 novembre 2006 et 16 février 2007 susmentionnées et refusé l'autorisation de licenciement réclamée ; que la SAS ATAC conteste le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 11 mai 2007 ;

Sur la recevabilité du recours hiérarchique présenté pour M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, alors en vigueur : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a été saisi le 16 janvier 2007 d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 16 novembre 2006 autorisant le licenciement de M. A ; que ce recours a été signé le 3 janvier 2007, pour la CGT, par M. B, alors que M. A avait donné le 2 janvier 2007 pouvoir au syndicat CGT représenté par M. B pour former un recours hiérarchique contre la décision autorisant son licenciement ;

Considérant, en premier lieu, que si la lettre du 3 janvier 2007 contenant le recours hiérarchique formé pour M. A porte la mention Droits, Libertés, Actions Juridiques. , sous l'indication La CGT , dans son entête, et la mention DLAJ CGT , en bas de page, cette lettre est clairement signée pour la CGT ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce recours hiérarchique aurait été présenté pour la DLAJ CGT, dépourvue de personnalité morale, et non pour un syndicat ne peut être retenu, même si le ministre mentionne à tort avoir été saisi par la DLAJ CGT du Puy-de-Dôme ;

Considérant, en deuxième lieu, que le recours hiérarchique ayant été présenté par un syndicat auquel M. A avait donné mandat le 2 janvier 2007, la circonstance que ce salarié aurait représenté un autre syndicat, le syndicat des commerce, distribution et services, au demeurant adhérent à l'Union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme, est sans incidence sur la recevabilité du recours hiérarchique formé par la CGT, représentée, conformément à l'article 12 des statuts de cette organisation syndicale, par l'Union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former un recours hiérarchique contre une décision administrative, ce recours doit être regardé comme pouvant être régulièrement formé par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts de l'Union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme que, sauf si son bureau use de la faculté de désigner par délibération valant pouvoir l'un de ses membres afin de la représenter en justice, son secrétaire général tient desdits statuts le pouvoir de la représenter en justice et de déléguer ce pouvoir à tout membre de la commission exécutive qu'il aura désigné ; que la SAS ATAC ne saurait dès lors faire valoir l'absence de délibération du bureau de cette union pour contester la validité du pouvoir donné à M. Dominique B, membre de la commission exécutive, par le secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme le 24 janvier 2006 ; qu'enfin, eu égard aux termes dans lesquelles elle a été rédigée, la délégation consentie à M. B doit être regardée comme ayant été accordée pour toute action concernant les salariés dont l'Union départementale assure la défense et, en l'absence de précision sur sa durée, pour la durée du mandat du secrétaire général de cette union ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement n'aurait pas été valablement saisi d'un recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision autorisant la requérante à licencier M. A doit être écarté ;

Sur l'annulation par le ministre des décisions de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'en application des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, alors applicables, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ; qu'un tel licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en particulier, pour apprécier si des faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient notamment de prendre en compte le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur et les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail du 16 novembre 2006 relevait la réalité des motifs invoqués par l'entreprise, soit le détournement de cartouches d'encre d'imprimante appartenant à la société ATAC LOGISTIQUE , sans préciser le nombre de ces cartouches, alors que l'employeur alléguait le vol de dix cartouches d'une valeur totale de 53,60 euros et que le salarié ne reconnaissait que le vol de cinq cartouches, d'une valeur totale de 26,80 euros, montant retenu par l'inspecteur du travail comme il l'a précisé dans la décision du 16 février 2007 rejetant le recours gracieux formé pour M. A ; que la décision du 16 novembre 2006 ne contenait aucune indication sur l'ancienneté de M. A, sur l'existence d'éventuelles sanctions disciplinaires antérieures et sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés à l'intéressé se sont déroulés ; que, dès lors, cette décision, qui ne précisait pas suffisamment les faits retenus par l'inspecteur du travail et les circonstances sur lesquelles il s'était fondé pour apprécier la gravité de la faute du salarié, était insuffisamment motivée au regard de l'article R. 436-4 du code du travail, alors en vigueur ; que par suite, le ministre chargé du travail était tenu d'annuler la décision du 16 novembre 2006 et, par voie de conséquence, celle du 16 février 2007 la confirmant ;

Sur le refus d'autoriser le licenciement de M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé par un agent de sécurité, le 12 octobre 2006 à douze heures vingt, à la sortie de son poste de travail, sur le parking de l'entrepôt où il exerçait ses fonctions et que cinq cartouches d'encre ont été découvertes cachées dans la doublure déchirée de son blouson, la SAS ATAC n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations faisant état de dix cartouches dérobées ; que si la société ATAC, qui n'établit pas que l'intéressé avait déjà eu un comportement répréhensible dans le passé, fait valoir que M. A n'a pas immédiatement reconnu les faits qui lui sont reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit montré agressif ou menaçant lors du contrôle dont il a fait l'objet ; que, par suite, eu égard à l'ancienneté du salarié, employé dans l'entreprise depuis 1999, à la valeur limitée des articles dérobés, soit 26,60 euros, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A se soit personnellement rendu coupable d'autres vols dans l'entreprise, à la possibilité de lui infliger une autre sanction disciplinaire, même si d'autres salariés ont été licenciés pour des faits similaires, il n'est pas établi que les faits reprochés à M. A soient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, en refusant l'autorisation de licencier M. A, le ministre de l'emploi n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ATAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A et de l'Union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ATAC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. A et l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ATAC, à M. Stéphane A, à l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 février 2011.

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N° 08LY02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02609
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-08;08ly02609 ?
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