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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY02868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY02868


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour Mme Patricia A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0701124 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 février 2007 par laquelle le conseil général de la Nièvre a fixé le nouveau statut des assistants familiaux ;

2°) de faire droit à sa demande en annulant cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du département de la Nièvre le paiement

d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour Mme Patricia A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0701124 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 février 2007 par laquelle le conseil général de la Nièvre a fixé le nouveau statut des assistants familiaux ;

2°) de faire droit à sa demande en annulant cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du département de la Nièvre le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- son intérêt à agir n'est pas contestable ;

- les assistants familiaux ont un statut particulier relevant du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire présenté pour le département de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- Mme A, qui ne critique pas le jugement attaqué, n'a pas intérêt à agir ;

- les assistantes familiales sont des agents publics ;

- elle ne démontre aucune perte de rémunération alors qu'une nouvelle délibération du 1er juin 2007 a permis des ajustements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ;

Vu les décrets n° 2006-627 du 29 mai 2006 et n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, assistante familiale employée par le département de la Nièvre, a contesté devant le Tribunal administratif de Dijon une délibération du conseil général du 23 février 2007 mettant en place le nouveau statut des assistants familiaux du département, et notamment leurs conditions de rémunération, dans le cadre de la loi du 27 juin 2005 et des décrets des 29 mai et 14 septembre 2006 susvisés, pris pour son application ; que, par un jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que même à supposer que la délibération en litige du 23 février 2007 a modifié en sa défaveur les conditions de rémunération qu'elle tenait du statut la concernant, approuvé par une délibération du conseil général du 20 décembre 2002, Mme A, en sa qualité d'assistante familiale employée par le département de la Nièvre, n'avait aucun droit acquis au maintien de cette dernière réglementation qui n'avait pas pour effet de la faire échapper aux modifications que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, apporter aux dispositions qui régissent les agents publics, même contractuels ; que si la loi du 27 juin 2005 et ses décrets d'application prévoient des seuils de rémunération minima, dont la méconnaissance par la délibération en cause n'est ni alléguée ni établie, il n'en résulte pas pour autant que le département de la Nièvre était tenu de maintenir les rémunérations existantes; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le département, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et au département de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02868
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly02868 ?
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