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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY02441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY02441


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour M. Marc A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0802337 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Auvergne a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe et, ensemble, la décision du 23 octobre 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour M. Marc A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0802337 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Auvergne a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe et, ensemble, la décision du 23 octobre 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, certains éléments produits par l'intéressé font référence à son activité d'ostéopathe ;

- on ne peut à la fois lui réclamer des pièces faisant état de son activité d'ostéopathe et lui reprocher d'exercer irrégulièrement cette activité ;

- il a produit de nombreuses attestations justifiant d'une telle activité depuis 1999 ;

- la motivation du Tribunal est contradictoire ;

- l'administration n'a attaché aucune importance aux preuves produites et il n'a pas été mis à même d'en préciser la teneur exacte de telle sorte qu'aucun débat n'a eu lieu sur la nature de l'activité exercée et que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- la nature des preuves susceptibles d'être apportées a été limitée ;

- les attestations ne sont pas stéréotypées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- il n'y a pas de justificatif probant d'une activité d'ostéopathe au 27 mars 2007, date de publication du décret ;

- la mention ostéopathe ne figure sur aucun document concernant l'intéressé ;

- les témoignages des patients ne sauraient être retenus dès lors qu'ils ne sont pas à même de savoir si l'activité relève de l'ostéopathie ;

Vu, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2010, les mémoires en réplique et complémentaire présentés pour M. Marc A qui, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions, soutenant en outre que :

- son assurance multirisques professionnelle devrait être prise en compte tout comme l'attestation d'un médecin qui a suivi en même temps que lui une formation en ostéopathie ;

- on lui a déconseillé de produire les témoignages de patients qui auraient précisément permis d'attester en partie de son activité ;

- la société Bio Nutrics, dont une attestation a été produite, comme le laboratoire Nutergia évoluent dans le domaine de l'ostéopathie ;

- de nouvelles attestations de patients certifient qu'il exerce une activité d'ostéopathe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Borie, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par une décision du 29 juillet 2008, confirmée le 23 octobre suivant, le préfet de la région Auvergne a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif qu'il n'apportait aucun justificatif probant d'une activité d'ostéopathe au 27 mars 2007, date de publication du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 ; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 2 juillet 2009, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des pièces produites devant le Tribunal ont été soumises au débat contradictoire sans que M. A ne puisse valablement se plaindre de ce que les premiers juges se seraient prononcés sur des faits ou des éléments de son dossier dont il n'aurait pas eu connaissance ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur la légalité du refus d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe :

Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, énonce en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que l'article 9 de l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 prévoit que les personnes mentionnées à l'article 16 du décret susvisé n° 2007-435 du 25 mars 2007 adressent au préfet de région un dossier comportant notamment la description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de début, type d'actes réalisés) et tout document justifiant de leur expérience d'ostéopathe ;

Considérant que si, dans sa séance du 25 janvier 2008, la commission régionale d'Auvergne a fixé les modalités d'examen des dossiers présentés par les personnes prétendant au titre d'ostéopathe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ou que le préfet, qui doit également vérifier le caractère probant des pièces portées à sa connaissance, auraient, en méconnaissance de l'article 9 précité de l'arrêté du 25 mars 2007, limité la nature des preuves produites par l'intéressé à l'appui de sa demande ;

Considérant que pour démontrer l'exercice d'une activité d'ostéopathe, à la date du 27 mars 2007, M. A a produit à l'appui de sa demande plusieurs séries de documents ; qu'en ce qui concerne d'une part le contrat multirisque professionnel détenu auprès de la compagnie d'assurances MAAF en qualité de médecin spécialiste ostéopathe et un autre extrait des pages jaunes qui fait mention également d'une activité d'ostéopathe, aucun de ces documents qui, pour l'un, est arrivé à terme le 31 décembre 2003 et, pour l'autre, date du 2 avril 2008, n'établit l'exercice effectif d'une activité d'ostéopathe au 27 mars 2007 ; que s'agissant d'autre part du certificat d'affiliation au régime obligatoire d'assurance vieillesse des artisans ou des professions libérales, du certificat d'assurance des artisans de coiffure esthétique et du document établi par la mutuelle nationale de retraite des artisans précisant comme profession celle de masseur, de l'extrait du registre du commerce du 1er mars 1989 correspondant à une société exerçant sous l'enseigne audio Lights services une activité utilisant du matériel sonore, lumineux, électrique ou de son en rapport avec l'optique, la musique ainsi que la remise en forme, complétée par la vente de produits diététiques et paramédicaux, de l'extrait des offres commerciales des pages jaunes de l'annuaire faisant référence à une activité de naturopathe et de manipulations douces exercée en dehors d'un cadre réglementé ou encore du document émanent de l'URSSAF qui mentionne une activité permanente libérale de naturopathe créée en janvier 2003 ou de l'attestation d'un médecin certifiant que le requérant avait suivi des cours d'ostéopathie de 1990 à 1994, aucun de ces documents ne permet à l'intéressé de justifier d'une activité réelle d'ostéopathe ; qu'enfin, si l'intéressé entend se prévaloir des nombreux témoignages de patients, dont certains font état d'actes d'ostéopathie, et de deux attestations établies par des laboratoires spécialisés en nutrition, indiquant pour l'une que l'intéressé a participé à des formations pour ostéopathes, pour l'autre qu'il s'est présenté comme ostéopathe, ces documents, qui n'émanent pas de professionnels qualifiés dans cette discipline, ne sauraient suffire à démontrer la pratique de M. A en ostéopathie ; que, par suite, et alors même qu'au cours de la période considérée l'activité d'ostéopathe était exercée en dehors de tout cadre réglementaire, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. A le bénéfice de l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il s'en suit que les conclusions qu'il a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02441
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly02441 ?
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