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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY00110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY00110


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société CEGID GROUP (EX CEGID), dont le siège est 52 Quai Paul Sédallian à Lyon (69009), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société CEGID GROUP (EX CEGID) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605065 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les

rôles de la commune de Lyon ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, m...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société CEGID GROUP (EX CEGID), dont le siège est 52 Quai Paul Sédallian à Lyon (69009), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société CEGID GROUP (EX CEGID) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605065 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Lyon ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, mises en recouvrement le 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la position de l'administration et du tribunal n'est pas conforme à la jurisprudence qui pose le principe selon lequel l'administration n'est pas autorisée à modifier les éléments à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée et à y intégrer, comme en l'espèce, la nouvelle notion de production immobilisée ; que l'assimilation pure et simple entre les notions de " travaux faits par l'entreprise pour elle-même " et celle, plus globale, de " production immobilisée " n'est pas conforme à la volonté du législateur dès lors que l'on constate une différence de périmètre entre les comptes 78 du PCG de 1957 et 72 du PCG de 1982 ; que l'instruction 6 E-10-85 est contra legem ; que, compte tenu de son activité de concepteur de logiciels, la prise en compte de l'intégralité du poste de production immobilisée conduirait à une double imposition de ces éléments, une première fois au travers de la production immobilisée, une seconde fois au travers du chiffre d'affaires correspondant à l'exploitation du logiciel ; qu'il convient, ainsi que l'indique un rescrit fiscal n° 2005/47 (IDL), au regard de l'objectif de la loi, d'établir un parallélisme entre la déduction des charges et la prise en compte des produits comptabilisés au poste de production immobilisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, concluant au rejet de la requête ; l'administration fait valoir que la notion fiscale de "travaux faits par l'entreprise pour elle-même" correspond bien à la notion comptable de "production immobilisée" ; que la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 85 de la loi de finances n° 2005/1719 du 30 décembre 2005, entrées en vigueur postérieurement à la période litigieuse, qui visent à compléter la liste des produits retenus pour le calcul de la valeur ajoutée et ne remettent pas en cause la notion comptable de production immobilisée ; que la société ne peut utilement se prévaloir d'une instruction postérieure à la période d'imposition ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour la société CEGID GROUP (EX CEGID) confirmant ses précédentes écritures et faisant en outre valoir qu'en l'espèce, le poste de production immobilisée n'exprime pas une création de richesse ou un accroissement de valeur puisqu'il correspond au seul montant des dépenses de biens et services engagés par la société pour la création d'une richesse future qui sera intégrée dans la valeur ajoutée au moment de la commercialisation et que la solution posée par le rescrit évoqué se fonde sur la loi et est donc préexistante au rescrit lui-même et applicable aux années en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, la société anonyme (SA) CEGID s'est vue notifier, au titre des années 2002 et 2003, des rappels de cotisation de taxe professionnelle qui procèdent de la réintégration dans le montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens des dispositions de l'article 1647 sexies B du code général des impôts, de la fraction de production immobilisée correspondant aux dépenses de conception de nouveaux logiciels ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 en découlant ;

Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...). " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'en ne retenant dans la définition de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle que le seul poste " travaux faits par l'entreprise pour elle-même " de l'ancien compte 78 du plan comptable général 1957 le législateur a nécessairement entendu exclure de cette définition les " travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice " qu'incluait également ce compte ; que, par suite, si les deux composantes de l'ancien compte 78 ont été regroupées dans le compte 72 " production immobilisée " du plan comptable général de 1982 puis dans les plans comptables suivants, cette seule circonstance ne peut conduire à rajouter à la liste limitative des catégories d'éléments comptables fixée par les dispositions de l'article 1647 B sexies précitées la partie de la production immobilisée d'une entreprise qui ne correspond pas aux travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CEGID, dont l'activité consiste à concevoir et éditer des logiciels, a comptabilisé au compte 721, intitulé " production immobilisée - immobilisations incorporelles ", les dépenses de personnel engagées au cours des exercices 2002 et 2003 pour la conception de nouveaux logiciels demeurés inachevés et non concédés lors de la clôture desdits exercices ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que les logiciels en cours de conception en 2002 et 2003 n'étaient pas destinés à l'usage interne de la société et ne pouvaient être regardés comme des travaux faits pour elle-même ; qu'au demeurant les sommes en litige compensent des charges salariales qui n'ont pas été elles-mêmes déduites par l'entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers ; que, par suite, la SA CEGID est fondée à faire valoir que l'administration ne pouvait inclure les dépenses dont s'agit dans les bases de calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CEGID est fondée à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société CEGID GROUP (EX CEGID) est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Lyon ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, mises en recouvrement le 31 décembre 2005.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 novembre 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société CEGID GROUP (EX CEGID) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEGID GROUP (EX CEGID) et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY00110

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00110
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly00110 ?
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