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25/01/2011 | FRANCE | N°10LY01991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 10LY01991


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour Mme Ghezala A, veuve B, domiciliée 266 Fonfamineuse, allée 3 à Chasse-sur-Rhône (38670) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002039 du 2 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite

l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitt...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour Mme Ghezala A, veuve B, domiciliée 266 Fonfamineuse, allée 3 à Chasse-sur-Rhône (38670) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002039 du 2 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ait reçu une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, dès lors que sa présence est nécessaire auprès de son fils, eu égard à l'état de santé de ce dernier ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; il n'est pas établi que le signataire de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ait reçu une délégation de signature régulière ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 12 octobre 2010 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire produit en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulassel, pour Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Boulassel ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France le 30 août 2009, à l'âge de 62 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 11 septembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la nécessité de sa présence auprès de l'un de ses fils, en raison de l'état de santé de ce dernier ; que par une décision du 6 avril 2010, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite, à défaut pour elle d'obtempérer à cette obligation à l'expiration du délai ainsi fixé ; que Mme A fait appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Isère du 6 avril 2010 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soulève devant la Cour les moyens, touchant à la légalité externe de la décision en litige de refus de délivrance d'un titre de séjour, tirés de l'absence de délégation de signature régulièrement publiée du signataire de ladite décision et de son insuffisante motivation ; que ces moyens doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A fait valoir que deux de ses enfants sont présents en France, et que l'état de santé de l'un de ses fils nécessite sa présence à ses côtés, la requérante n'était présente en France que depuis moins d'une année à la date de la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 62 ans dans son pays d'origine, où résident toujours quatre de ses enfants, et alors qu'à la date de son entrée sur le territoire français le fils auprès duquel elle affirme devoir être présente séjournait en France depuis près de huit ans ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de ce fils, suivi par le centre médico-psychologique de Vienne depuis 2005, rendrait nécessaire une présence continue à ses côtés, ni que la requérante serait la seule personne en mesure de lui apporter l'aide dont il a besoin, nonobstant la circonstance que la présence de sa mère à ses côtés aurait des effets positifs sur son état de santé ; qu'ainsi, le Préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien ni celles, également précitées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'est, par ailleurs, pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme A ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l' ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait cru lié par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme A ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghezala A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.

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N° 10LY01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01991
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-25;10ly01991 ?
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