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25/01/2011 | FRANCE | N°10LY00889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 10LY00889


Vu la requête, enregistrée 22 avril 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié chez Mme Hlima B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905752 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie, le 14 décembre 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays vers lequel il peut être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces

décisions du 14 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de proc...

Vu la requête, enregistrée 22 avril 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié chez Mme Hlima B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905752 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie, le 14 décembre 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays vers lequel il peut être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 14 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un réexamen de sa situation sous quinzaine, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée, portant refus de titre de séjour, méconnaît :

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, notamment au regard de sa bonne intégration sociale et professionnelle ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, dont il est fondé à se prévaloir dès lors qu'il avait révélé son état de santé au préfet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2010, fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011:

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1975, de nationalité marocaine, dit être entré en France en 2003 ; qu'il a épousé, le 22 septembre 2007, une ressortissante française et obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 6 août 2008 au 5 août 2009, puis a sollicité, le 20 mai 2009, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par courrier du 13 août 2009, il a modifié le fondement de sa demande de titre en réclamant le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ainsi que de l'article L. 313-14, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, par les rares pièces qu'il produit, qui ne témoignent par elles-mêmes que de passages temporaires sur le territoire national entre 2003 et 2007, M. A n'établit sa présence habituelle en France qu'à compter de l'année 2007 ; que s'il a épousé une ressortissante française le 22 septembre 2007, il est constant que la vie commune entre les époux a cessé en juin 2009, et qu'à la date des décisions attaquées, il était célibataire, sans enfant et ne totalisait guère plus de deux ans de vie en France ; que, dans ces conditions, et quel que soit le degré d'intégration professionnelle de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A, qui ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels, n'établit pas qu'en refusant de lui accorder le droit au séjour sur un tel fondement, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il avait porté à la connaissance des autorités préfectorales les difficultés rencontrées au regard de son état de santé , il est constant qu'il n'avait pas saisi ces dernières d'une demande de titre sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions, au regard desquelles il n'a pas statué, ni de ce qu'il aurait omis de l'inviter à établir un dossier médical aux fins de transmission au médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.

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N° 10LY00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00889
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-25;10ly00889 ?
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