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20/01/2011 | FRANCE | N°10LY00136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 10LY00136


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Arsim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904553, en date du 18 décembre 2009, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé

;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Arsim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904553, en date du 18 décembre 2009, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il a sollicité une carte de séjour en qualité de salarié et peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a un emploi et est bien intégré ; qu'il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 2010, du président de la Cour administrative d'appel de Lyon accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare, né en 1973, serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2008 ; qu'après le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, le préfet de la Haute-Savoie a pris, à son encontre, un arrêté en date du 1er septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; que M. A fait appel du jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que les circonstances alléguées par M. A qu'il occuperait un emploi, aurait une expérience professionnelle importante dans le secteur de la restauration et serait parfaitement intégré en France, ne relèvent pas, alors au demeurant qu'il résidait en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions susmentionnées de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient que lui soit accordée une carte de séjour temporaire en application de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A soutient qu'il aurait été victime au Kosovo de pressions et de menaces émanant de la famille d'une jeune femme d'origine albanaise dont il avait fait la connaissance en Suisse et que, bien qu'ayant porté plainte, il n'a bénéficié d'aucune protection dans son pays, lequel ne peut être considéré comme un Etat de droit ; que, toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée, M. A n'a assorti son récit d'aucune justification permettant d'établir la réalité des risques invoqués en cas de retour au Kosovo, où résident d'ailleurs son épouse et son enfant né en 2008 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le Kosovo comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé le préfet aurait méconnu les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsim A Xet au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 janvier 2011.

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N° 10LY00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00136
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-20;10ly00136 ?
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