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20/01/2011 | FRANCE | N°09LY02723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09LY02723


Vu l'arrêt n° 316951 du 16 novembre 2009 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06LY00565 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 mars 2008 en tant qu'il a limité à 8 000 euros l'indemnité mise à la charge du département de l'Ardèche en réparation du préjudice matériel subi par Mme A au titre de la perte de chance subie entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1994, et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de cette annulation ;

Vu le mémoire, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour, présenté pour Mme Patricia A, domicili

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Mme A demande à la Cour :

1°) de condamner le département de...

Vu l'arrêt n° 316951 du 16 novembre 2009 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06LY00565 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 mars 2008 en tant qu'il a limité à 8 000 euros l'indemnité mise à la charge du département de l'Ardèche en réparation du préjudice matériel subi par Mme A au titre de la perte de chance subie entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1994, et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de cette annulation ;

Vu le mémoire, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour, présenté pour Mme Patricia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de condamner le département de l'Ardèche à lui verser la somme de 79 075, 93 euros en réparation des préjudices subis faute pour cette collectivité d'avoir pris en compte les années où elle n'avait pas été en poste en conséquence du défaut de présentation de postes vacants, soit pour la période de 1992 à 1995 et pour celle de mai 1998 à septembre 2001, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat ;

2°) de condamner le département de l'Ardèche à lui verser la somme de 50 930, 26 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de sa carence, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat ;

3°) de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu le département à réévaluer toute sa carrière en tenant compte des années 1998 à 2001 à compter de l'arrêt de la Cour à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre doit être fixée par référence au montant de la rémunération qu'elle aurait du percevoir ;

- que pour la période de 1992 à 1995, le préjudice correspond au montant mensuel qu'elle aurait du percevoir, 1 340, 27 euros pour dix-neuf mois, soit 25 465, 13 euros, auxquels s'ajoute le préjudice moral ;

- que pour la période de mai 1998 à septembre 2001, le préjudice s'élève au montant mensuel de 1 340, 27 euros pour quarante mois, soit 53 610, 80 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2010, présenté pour le département de l'Ardèche qui conclut au maintien à hauteur de 8 000 euros de l'indemnité accordée à Mme A ;

Il soutient :

- que le renvoi du Conseil d'Etat à la Cour ne porte que sur le moyen ayant abouti à la cassation de l'arrêt du 25 mars 2008 ;

- que la demande de reconstitution de carrière sous astreinte est irrecevable puisque le pourvoi de Mme A ne portait pas sur cette question et que par arrêté du 7 août 2003, qui n'est plus susceptible de recours, il a procédé à la réintégration de Mme A à compter du 1er décembre 1992, puis à compter du 16 septembre 2001 avec une ancienneté majorée de dix-neuf mois ;

- que la demande indemnitaire portant sur la période du mois de mai 1998 au mois de septembre 2001 a été rejetée par le tribunal administratif pour défaut de liaison du contentieux ; que ce point a été confirmé par la Cour administrative d'appel et par le Conseil d'Etat ; qu'a titre subsidiaire, de mai 1998 au 30 juin 2000, Mme A a été mise en disponibilité pour convenance personnelle ; que du 1er juillet 2000 au 10 septembre 2001 elle a été placée en disponibilité d'office pour avoir refusé, le 15 juin 2000, un emploi vacant qui lui était proposé ;

- que la demande formée au titre du préjudice moral n'est pas recevable puisqu'elle ne fait pas partie des chefs d'indemnisation renvoyés devant la Cour ;

Sur la demande indemnitaire portant de 1992 à 1995 :

- que l'arrêt du Conseil d'Etat limite la période au titre de laquelle le préjudice matériel doit être refixé à la perte de chance subie par Mme A entre le mois de janvier 1993 et le 30 juin 1994 ; que contrairement à ce qu'a indiqué Mme A, il n'a été créé aucune emploi d'agent administratif au sein des effectifs départementaux ; que l'emploi d'agent administratif créé par la délibération du 20 janvier 1993 l'a été pour permettre d'accueillir un fonctionnaire d'Etat ayant opté pour le statut territorial ; que pour retenir la responsabilité du département la Cour n'a fait état que de l'existence de l'emploi créé le 20 janvier 1993 ;

- que l'indemnisation d'une perte de chance ne peut être égale au montant d'un traitement ; que la rémunération ne peut être évaluée que sur la base de l'indice alors applicable ; qu'il y a lieu de tenir compte des revenus perçus par Mme A durant la période pour laquelle elle doit être indemnisée ;

Vu le courrier, adressé le 17 novembre 2010, par lequel la Cour demande à Mme A le montant des revenus professionnels ou de remplacement qu'elle a touchés pendant la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 ;

Vu le mémoire présenté pour le département de l'Ardèche, enregistré le 6 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêt en date du 16 novembre 2009, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt en date du 25 mars 2008 de la Cour administrative de céans en tant qu'il a limité à 8 000 euros l'indemnité mise à la charge du département de l'Ardèche en réparation du préjudice matériel subi par Mme A pour la période de janvier 1993 à juin 1994, au motif que la Cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, se borner à relever que la requérante ne fournissait pas de pièces relatives aux revenus qu'elle aurait dû percevoir durant cette période, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de cette annulation ;

Sur les conclusions de Mme Vedel tendant à l'indemnisation de la perte de chance subie entre janvier 1993 et juin 1994 :

Considérant que Mme A a été privée d'une chance de percevoir des revenus pour la période du mois de janvier 1993 au 30 juin 1994 du fait de l'abstention fautive du département de l'Ardèche à lui proposer un emploi ; que le préjudice dont celle-ci est fondée à demander réparation résulte en la perte pour elle d'une chance sérieuse d'obtenir un tel emploi ; que si elle soutient qu'en lui accordant une somme de 8 000 euros à ce titre, le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice, elle n'apporte sur ce point, aucun élément probant ; qu'invitée notamment par la Cour, par courrier en date du 17 novembre 2010, à communiquer le montant des revenus professionnels, y compris les revenus de remplacement, qu'elle a perçus au titre de cette période, elle n'a ni contesté la perception de tels revenus ni fourni les éléments demandés ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'en fixant à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est dû à ce titre par le département, le Tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par Mme A; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions sur ce point de Mme A ;

Sur les autres conclusions indemnitaires :

Considérant que l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A n'a été annulé par le Conseil d'Etat qu'en tant qu'il avait limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité mise à la charge du département de l'Ardèche en réparation du préjudice matériel subi par Mme A au titre de la période du mois de janvier au 30 juin 1994 ; que par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour se prononce à nouveau sur les autres chefs de préjudice qu'elle soutient avoir subis ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Ardèche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme Vedel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département de l'Ardèche la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Ardèche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et au département de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 janvier 2011.

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N° 09LY02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02723
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GALHUID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-20;09ly02723 ?
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