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18/01/2011 | FRANCE | N°10LY00393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10LY00393


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Julio A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0906206 du 31 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légale

ment admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 septembre 2...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Julio A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0906206 du 31 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 septembre 2009 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Caron de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 7° et 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des liens familiaux et du cercle social important dont il dispose en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 30 mars 2010 accordant à M. Julio A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée de la décision attaquée ; qu'il n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 311-3 et des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que la Cour n'a pas soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production du jugement attaqué qu'il produit à nouveau à titre superfétatoire ; qu'il n'a pas de filiation paternelle légalement établie et qu'il a produit l'acte de décès de sa mère, sans que le préfet ne sollicite l'ambassade de France au Cameroun pour une vérification de cet acte ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que le requérant n'a pas fait légaliser ou authentifier les documents d'état-civil qu'il a produits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Caron, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Caron ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Rhône ;

Considérant que M. A conteste le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 17 septembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et lui fixant un pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) , qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A, ressortissant camerounais né le 1er juillet 1991, entré irrégulièrement en France en septembre 2007 selon ses écritures en appel, après le décès de sa mère en mars 2007, fait valoir qu'il a été placé sous la tutelle du président du conseil général du Rhône, par une ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Lyon, à compter du 10 décembre 2007, et qu'il est bien intégré en France, où il a retrouvé son demi-frère, constitué un large cercle de relations sociales et où il souhaite poursuivre ses études après avoir obtenu en juin 2009 le brevet d'études professionnelles gros oeuvre du bâtiment, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu séparé de son demi-frère durant de nombreuses années et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, même s'il allègue une mésentente avec un oncle maternel et la disparition de sa soeur aînée ; que, dès lors, eu égard à l'âge de M. A lors de son entrée en France, à la faible durée de sa présence sur le sol français, au caractère très récent de ses relations avec son demi-frère, qui ne disposait lui-même que d'une carte de séjour temporaire et avec lequel il ne résidait pas, le préfet du Rhône a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles ne concernent que les étrangers ayant été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance avant d'avoir dépassé le jour de leur seize ans, qu'ils demandent un titre de séjour dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qu'ils le demandent entre seize et dix-huit ans en se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 311-3 du même code ; que M. A, faute d'avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant d'avoir dépassé son seizième anniversaire, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 dudit code ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de l'âge de M. A lors de son entrée en France, à la durée de son séjour, à sa situation familiale en France et au Cameroun et au déroulement de ses études, l'intéressé ayant achevé le cursus lui ayant permis d'obtenir un brevet d'études professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julio A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 10LY00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00393
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;10ly00393 ?
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