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18/01/2011 | FRANCE | N°09LY00158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY00158


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour M. Camille A, domicilié Les Pérelles à Saint-Rémy-de-Maurienne Bramefant (73660);

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502004-0502008-0502009-0506075-0506076-0506088 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des trois arrêtés en date du 23 février 2005 par lesquels le préfet de la Savoie a engagé à son encontre des procédures de consignation d'une somme de 10 000 euros, d'autre part à ce q

u'il soit déchargé de l'obligation de payer les sommes de 10 000 euros dont il ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour M. Camille A, domicilié Les Pérelles à Saint-Rémy-de-Maurienne Bramefant (73660);

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502004-0502008-0502009-0506075-0506076-0506088 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des trois arrêtés en date du 23 février 2005 par lesquels le préfet de la Savoie a engagé à son encontre des procédures de consignation d'une somme de 10 000 euros, d'autre part à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer les sommes de 10 000 euros dont il est redevable en vertu de trois titres de perception émis par le trésorier payeur général de la Savoie en exécution desdits arrêtés ;

2°) d'annuler les arrêtés et les titres de perception susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la procédure de consignation a été engagée sur des bases erronées dès lors que l'article L. 514-1 du code de l'environnement a été visé, alors que l'entreprise A ne bénéficiait ni d'autorisation, ni de déclaration au titre des installations classées ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une demande de consignation pour une procédure engagée antérieurement à l'encontre de la société A et FILS ;

- il ne peut être considéré comme l'exploitant de l'installation, dès lors qu'il n'a pas repris d'activité de stockage et de récupération de ferrailles ;

- dès lors que les titres de perception ont été pris sur la base d'arrêtés irréguliers, il pourra être déchargé des obligations de payer qui en découlent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'erreur dans les visas des arrêtés préfectoraux attaqués est sans influence sur leur légalité ; en tout état de cause, la référence à l'article L. 514-1 du code de l'environnement n'apparaît pas limitative ;

- dès lors que les arrêtés préfectoraux ont été régulièrement notifiés à l'ancien exploitant, ceux-ci s'imposent au repreneur de l'activité, ou, le cas échéant à son ayant-droit, même si ce dernier n'a pas matériellement exercé l'activité ; en l'espèce, dès lors que, par un avenant au contrat en date du 14 octobre 2002, M. A a repris le fond de commerce de la société Camille A et FILS et les contrats attachés, il en a repris les droits et obligations et le préfet lui a régulièrement adressé les arrêtés de consignation ;

- dans les faits, M. A a repris l'activité de dépôt de ferrailles ; en tout état de cause, il a la qualité d'ayant droit de l'ancien exploitant du fait de la reprise du fond de commerce et il est par ailleurs propriétaire des terrains d'assiette des dépôts de ferrailles ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en dates des 18 février, 31 mars, 6 mai et 7 octobre 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2010 et reportée aux 23 avril, 28 mai et 22 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Perrier, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par trois arrêtés du 23 février 2005 le préfet de la Savoie a engagé à l'encontre de M. A, une procédure de consignation de trois sommes d'un montant de 10 000 euros correspondant à l'exploitation de deux sites d'entreposage de ferrailles situé sur la commune de Saint-Rémy-de-Mauriennne aux lieux-dits les Pérelles, les Blachères et La Tour , ainsi que d'un site d'entreposage au lieu-dit Carrefour de la Madeleine sur la commune de Saint Arve ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de ces trois arrêtés, d'autre part à la décharge des obligations de payer les sommes susmentionnées dont il a été rendu redevable en vertu de trois titres de perception émis, le 23 février 2005, par le trésorier-payeur général de la Savoie en exécution de ces arrêtés ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de consignation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;(...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. (...) ;

Considérant que pour assurer le respect de l'obligation de remise en état, le préfet peut mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 514-1 précité du code de l'environnement à l'encontre de l'exploitant ou, à défaut, d'un autre détenteur de l'installation, dès lors qu'il est un ayant-droit de l'exploitant ou s'est substitué à lui en cette qualité ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que les arrêtés litigieux devaient viser les dispositions de l'article L 514-2 du code de l'environnement applicables aux installations classées n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration ou autorisation, une telle omission est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 novembre 1996 du préfet de la Savoie, l'entreprise A DEPANNAGE a été mise en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour les sites exploités à Saint-Rémy de Maurienne et à Saint-Arve; que par deux arrêtés du 4 juillet 1997, le préfet de la Savoie d'une part, a ordonné la suppression des installations de stockage et de récupération de ferrailles pour les sites les Pérelles et les Blachères , d'autre part, a mis en demeure l'entreprise A DEPANNAGE de déposer une demande d'autorisation d'installation classée pour régulariser la situation de l'installation de récupération de ferrailles sise au lieudit La Tour ; que par arrêté du 9 octobre 1998, le préfet de la Savoie a mis en demeure l'entreprise A DEPANNAGE de déposer une demande d'autorisation d'installation classée pour régulariser la situation d'une installation de récupération de ferrailles au lieudit Carrefour de la Madeleine à Saint Arve ; que par arrêté du 25 novembre 1998, le préfet de la Savoie a ordonné la suppression de l'installation de stockage et de récupération de ferrailles située au lieu-dit La Tour , l'entreprise A DEPANNAGE n'ayant pas tenu compte de la mise en demeure du 4 juillet 2007 ;

Considérant que la circonstance que les arrêtés préfectoraux susmentionnés n'aient pas été notifiés à titre personnel à M. A est sans incidence sur la régularité des procédures de consignation en litige dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été régulièrement transmis à l'exploitant de l'époque et que toutes les prescriptions qu'ils contiennent s'imposent à l'exploitant actuel ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire des terrains d'assiette des sites d'entreposage de ferraille en cause, faire l'objet des mesures assignées à l'ayant-droit de l'exploitation par les dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que par un avenant en date du 14 octobre 2002, M. A a repris le fonds de commerce qu'il avait donné en location-gérance à la société Camille A et FILS par contrat en date du 1er octobre 1980 ; qu'il a également repris les contrats attachés audit fonds de commerce ; que si M. A fait valoir que le contrat précité conclu le 1er octobre 1980 portait exclusivement sur la location-gérance d'un fond artisanal de débardage, négoce et transport de bois, il résulte de l'instruction que l'activité effectivement reprise par l'intéressé concernait dans les faits, le stockage et la récupération de ferrailles ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a engagé à l'encontre de M. A, en sa qualité de dernier exploitant des installations concernées, les procédures de consignations contestées ;

Sur les conclusions en décharge dirigées contre les titres de perception :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à contester les titres de perception litigieux en se fondant sur l'illégalité des arrêtés de consignation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 09LY00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00158
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP DENARIE - BUTTIN - BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;09ly00158 ?
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