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11/01/2011 | FRANCE | N°09LY01061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2011, 09LY01061


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la SOCIETE MANURHIN DEFENSE, dont le siège est 13, route de la Minière à Versailles (78034) ;

La SOCIETE MANURHIN DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080042 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de fixer le type d'usage qu'elle devait prendre en compte pour déterminer les mesures de remise en état de l'a

ncien site de Montpertuis, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la SOCIETE MANURHIN DEFENSE, dont le siège est 13, route de la Minière à Versailles (78034) ;

La SOCIETE MANURHIN DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080042 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de fixer le type d'usage qu'elle devait prendre en compte pour déterminer les mesures de remise en état de l'ancien site de Montpertuis, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de statuer, dans un délai de deux mois, sur la demande dont il avait été initialement saisi ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de statuer, dans un délai de deux mois sur la demande dont il avait été initialement saisi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE MANURHIN DEFENSE soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le régime des déclarations partielles, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que le préfet serait tenu d'attendre que l'ensemble des installations classées situées sur un même site ou au sein d'un même établissement aient été mises à l'arrêt définitif pour statuer sur l'usage à prendre en compte par l'exploitant dans le cadre de la remise en état des terrains d'emprise des installations qu'il a effectivement et définitivement mises à l'arrêt ;

- elle méconnaît également les dispositions figurant aux articles L. 512-17 et R. 512-74 et suivants du code de l'environnement et, plus particulièrement, le principe selon lequel les opérations de réhabilitation d'un site pollué ne peuvent être engagées qu'après que l'usage devant être pris en considération dans le cadre de ces opérations a lui-même été fixé en application des dispositions de l'article R. 512-75 du code de l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il demande à la Cour de se reporter aux observations du préfet produites en première instance et soutient que :

- le préfet ne s'est pas opposé à la cessation partielle d'activité présentée par la société ; ce moyen est inopérant ;

- dès lors qu'il ressort des faits ainsi que des termes du jugement que c'est l'absence de cessation totale d'activité sur le site qui empêche que la condition de libération des terrains soit remplie, le refus de donner suite à la demande de la société de fixer, sur le fondement de l'article R. 512-75 du code de l'environnement, les types d'usage devant être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état est justifié ;

- l'injonction sollicitée ne peut être accordée en l'absence de notification au préfet de la mise à l'arrêt définitif du site ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour la SOCIETE MANURHIN DEFENSE qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre :

- qu'elle a désormais notifié au préfet la mise à l'arrêt définitif de l'ensemble des installations classées exploitées sur son site de Montpertuis et que la Cour devra faire usage des pouvoirs de plein contentieux pour enjoindre au préfet de statuer, dans un délai de deux mois, sur le type d'usage à prendre en compte dans le cadre de la réhabilitation des terrains ayant accueilli les activités visées par ses notifications de cessation d'activité en date du 10 juillet 2007, du 28 septembre 2009 et du 22 décembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre que, dès lors que la date définitive de cessation d'activité sur le site n'est pas connue à ce jour, il est prématuré d'envisager l'usage futur du site ;

Vu les ordonnances en dates des 18 février, 18 mars et 19 avril 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2010 et reportée aux 9 avril et 12 mai 2010 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE MANURHIN DEFENSE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Souchon, pour la SOCIETE MANURHIN DEFENSE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la SOCIETE MANURHIN DEFENSE qui exploite depuis 1939, un site de fabrication de munitions sur des terrains situés sur les communes de Bellerive-sur-Allier et Charmeil, au lieudit Montpertuis a notifié au préfet de l'Allier, par courrier du 10 juillet 2007, la cessation de l'activité de certaines installations, à compter du 16 juillet 2007, et a adressé aux maires de Bellerive-sur-Allier et Charmeil, par lettres en date du même jour, une proposition sur le type d'usage qu'elle envisageait de prendre en compte pour réhabiliter le site dans la perspective de la libération de terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage ; que par courrier du 18 octobre 2007, elle a informé le représentant de l'Etat du désaccord existant entre elle et le maire de Bellerive-sur-Allier sur les mesures à prendre pour cette réhabilitation ; que par courrier en réponse du 12 novembre 2007, le préfet de l'Allier a refusé d'engager la procédure fixant l'étendue des obligations de dépollution du site incombant à la SOCIETE MANURHIN DEFENSE ; que cette dernière relève appel du jugement, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier en date du 12 novembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-17 du code de l'environnement : Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation (...) / A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt (...) / Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. ; qu'aux termes de l'article R. 512-39-1 du même code : I - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III.- En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 ; qu'aux termes de l'article R. 512-39-2 du même code : I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article (...) / II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site (...) / III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt(...) / IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site (...) / V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet, informé par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement d'un désaccord avec l'autorité compétente en matière d'urbanisme sur les mesures à prendre pour la réhabilitation du site afin de pouvoir affecter des terrains à un nouvel usage n'est tenu de se prononcer sur le litige et de fixer le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant que si la mise à l'arrêt définitif de l'installation classée, qui lui avait été précédemment notifiée, a pour effet de libérer des terrains ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 10 juillet 2007, la SOCIETE MANURHIN DEFENSE a notifié au préfet de l'Allier une cessation partielle d'activités à partir du 16 juillet 2007 de certaines installations classées pour la protection de l'environnement du site de Montpertuis et l'a informé de ce qu'elle continuait à exploiter sur ce site trois installations portant, d'une part, sur la fabrication et le conditionnement de poudres et d'explosifs, d'autre part, sur le stockage de ces produits et, enfin, sur l'installation de combustion d'une puissance comprise entre 2 et 20 Mw, telles que classées aux rubriques 1310-2a, 1311-1 et 2910-a-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il résulte également de l'instruction que, par courriers en date des 28 septembre et 22 décembre 2009, la SOCIETE MANURHIN DEFENSE a complété sa déclaration de cessation d'activité du 10 juillet 2007 en notifiant au préfet de l'Allier la date de mise à l'arrêt définitif des trois activités restantes sur le site de Montpertuis ; qu'en défense, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêt définitif de l'ensemble des activités de la société ne serait pas effectif ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MANURHIN DEFENSE doit être regardée comme remplissant la condition de libération des terrains fixée par les dispositions précitées de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt, à compter du 22 décembre 2009, date de sa dernière notification au préfet de la mise à l'arrêt définitif de l'ensemble des installations classées exploitées sur le site de Montpertuis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a lieu de prononcer l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 du préfet de l'Allier qu'à compter du 22 décembre 2009, date de notification de l'arrêt définitif de l'ensemble des installations exploitées par la requérante sur le site de Montpertuis et de rejeter les conclusions de la dite requérante en tant qu'elle sollicite une annulation totale de la décision attaquée ; que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit, dans cette mesure être réformé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande présentée par la SOCIETE MANURHIN DEFENSE tendant à ce que le préfet de l'Allier fixe le type d'usage qu'elle doit prendre en compte pour déterminer les mesures de remise en état de l'ancien site de Montpertuis soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Allier, de procéder au réexamen de ladite demande de la SOCIETE MANURHIN DEFENSE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE MANURHIN DEFENSE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet de l'Allier en date du 12 novembre 2007 est annulée à compter du 22 décembre 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions en annulation de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la demande présentée par la SOCIETE MANURHIN DEFENSE tendant à ce que soit fixé le type d'usage qu'elle doit prendre en compte pour déterminer les mesures de remise en état de l'ancien site de Montpertuis.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE MANURHIN DEFENSE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MANURHIN DEFENSE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2011.

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N° 09LY01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01061
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-11;09ly01061 ?
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