Vu I°), sous le n° 09LY02761, la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Rémy A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 081701, en date du 6 octobre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Puy-en-Velay soit condamné à lui verser une somme totale de 91 500 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Puy-en-Velay à lui verser une somme totale de 92 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a été victime d'infections nosocomiales, qui ne procédent pas d'une cause étrangère ;
- il n'a pas été informé suffisamment des complications possibles de l'intervention ;
- l'hôpital est responsable du fait des aléas thérapeutiques au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, compte tenu des troubles particulièrement graves qu'il a subis ;
- il a subi des préjudices, du fait de l'ITT, de l'IPP et de la douleur subie, ainsi qu'un préjudice esthétique et un préjudice professionnel et d'agrément ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire ;
Elle conclut :
- à l'annulation du même jugement, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Puy-en-Velay soit condamné à lui verser une somme de 154 858,26 euros au titre de ses débours ;
- à ce que ladite condamnation soit prononcée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008 et capitalisation ;
- à ce que le centre hospitalier soit condamner à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'indication opératoire était fautive, dès lors qu'en l'absence d'urgence il aurait été souhaitable de réaliser tout d'abord un bilan plus complet ainsi que d'entreprendre un régime alimentaire ;
- le patient n'a pas reçu l'information requise sur les risques inhérents à une coelioscopie ;
- la plaie artérielle ainsi que la pancréatite sont la conséquence d'une faute médicale ;
- l'infection nosocomiale est la conséquence du geste chirurgical et n'est pas en elle-même endogène ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier du Puy-en-Velay ; il conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire ;
Il soutient que :
- le patient a été suffisamment informé des risques de l'intervention, la preuve en la matière pouvant être apportée par tout moyen ; en tout état de cause, le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention et n'a ainsi perdu aucune chance ;
- la loi du 4 mars 2002 n'a pas eu pour objet de rendre les hôpitaux responsables des infections nosocomiales résultant de germes endogènes ; en tout état de cause, l'infection elle-même était endogène ;
- la réalisation de l'intervention ne s'est accompagnée d'aucune faute, les complications intervenues n'étant que des aléas thérapeutiques ;
- seule l'ONIAM devrait, le cas échéant, assurer une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; en tout état de cause, les conditions de gravite exigées ne sont pas remplies ;
- subsidiairement, les préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la CPAM de Haute-Loire ;
Elle conclut :
- subsidiairement, à ce qu'une nouvelle expertise soit décidée pour clarifier les conditions dans lesquelles une infection a pu se déclencher durant l'intervention ;
- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que l'infection présente un caractère nosocomiale, et qu'une nouvelle expertise permettra, le cas échéant, de le confirmer ;
Vu II°), sous le n° 09LY02780, la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE ;
La CPAM DE HAUTE-LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Puy-en-Velay soit condamné à lui verser une somme de 154 858,26 euros au titre de ses débours ;
2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008 et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4) de mettre à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'indication opératoire était fautive, dès lors qu'en l'absence d'urgence il aurait été souhaitable de réaliser tout d'abord un bilan plus complet ainsi que d'entreprendre un régime alimentaire ;
- le patient n'a pas reçu l'information requise sur les risques inhérents à une coelioscopie ;
- la plaie artérielle ainsi que la pancréatite sont la conséquence d'une faute médicale ;
- l'infection nosocomiale est la conséquence du geste chirurgical et n'est pas en elle-même endogène ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier du Puy-en-Velay ; il conclut au rejet des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE ;
Il soutient que :
- le patient a été suffisamment informé des risques de l'intervention, la preuve en la matière pouvant être apportée par tout moyen ; en tout état de cause, le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention et n'a ainsi perdu aucune chance ;
- la loi du 4 mars 2002 n'a pas eu pour objet de rendre les hôpitaux responsables des infections nosocomiales résultant de germes endogènes ; en tout état de cause, l'infection elle-même était endogène ;
- la réalisation de l'intervention ne s'est accompagnée d'aucune faute, les complications intervenues n'étant que des aléas thérapeutiques ;
- seule l'ONIAM devrait, le cas échéant, assurer une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; en tout état de cause, les conditions de gravite exigées ne sont pas remplies ;
- subsidiairement, les préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la CPAM DE HAUTE-LOIRE ;
Elle conclut :
- subsidiairement, à ce qu'une nouvelle expertise soit décidée pour clarifier les conditions dans lesquelles une infection a pu se déclencher durant l'intervention ;
- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que l'infection présente un caractère nosocomiale, et qu'une nouvelle expertise permettra, le cas échéant, de le confirmer ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de M. A et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier du Puy-en-Velay ;
- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
- et les nouvelles observations de M. A ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, le 8 décembre 2005, M. A a fait l'objet d'une coelioscopie au centre hospitalier du Puy-en-Velay, dans le cadre du traitement d'une sigmoïdite diverticulaire récidivante ; qu'à la suite de complications, il a dû faire l'objet de deux nouvelles interventions, le 9 décembre, et a été admis dans le service de réanimation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A et celles présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE, toutes dirigées contre le centre hospitalier du Puy-en-Velay ;
Considérant que la requête de M. A et celle de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE sont dirigées contre ce même jugement et présentent des questions similaires à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur le principe de la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - (...) Les établissements, services et organismes [dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges que M. A avait été traité en juin 2004 par antibiothérapie pour une sigmoïdite diverticulaire, et avait dû demeurer hospitalisé une semaine ; qu'à la suite d'une récidive en novembre 2005, il a été admis en urgence au centre hospitalier du Puy-en-Velay où il est demeuré 48 heures ; que, dans les suites immédiates de cette seconde crise infectieuse, il lui a été proposé de recourir à une intervention chirurgicale, qui a été réalisée le 8 décembre suivant ; qu'il a fait l'objet d'une résection d'environ 20 cm de colon, la continuité étant rétablie par anastomose colo-rectale termino-latérale ; que l'expert a relevé l'existence d'une fistule anastomotique ; que les suites opératoires ont été compliquées par une multi-infection, l'expert indiquant qu'elle résulte de la dissémination de nombreuses colonies microbiennes ; que, si l'expert estime que toutes les colonies microbiennes à l'origine de l'infection dont M. A a été victime durant son hospitalisation sont endogènes, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une cause étrangère au sens des dispositions précitées, alors que l'infection est la conséquence de la dissémination de ces germes du fait des actes médicaux et de leurs suites ; que le centre hospitalier du Puy-en-Velay est, dès lors, tenu de répondre des dommages résultant de cette infection ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A a nécessité l'engagement de dépenses d'hospitalisation, de séjour dans un centre de réadaptation, médicales et pharmaceutiques, pour un montant total de 154 858,26 euros, entièrement pris en charge par la caisse ;
En ce qui concerne les préjudices professionnels :
Considérant que, si M. A expose qu'il exerçait une activité de rénovation d'anciennes habitations, qui pouvait avoir un coté lucratif , il ne fournit aucune précision sur cette activité, ni aucune indication précise sur les revenus éventuels qu'il en tirait ; qu'il ne justifie ainsi ni du principe ni de l'étendue du préjudice professionnel qu'il allègue ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise susmentionnée, que M. A, né le 1er mai 1952, a connu une période d'incapacité temporaire totale de 3 mois et demi et qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 20 % ; qu'il a subi un pretium doloris moyen, évalué à 4/7, ainsi qu'un préjudice esthétique modéré, évalué à 3/7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à un montant total de 28 000 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme susmentionnée de 154 858,26 euros, à compter du 26 décembre 2008, date d'enregistrement du mémoire où elle a formulé cette demande ;
Considérant, en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré le 31 mai 2010 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande d'actualisation ;
Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'en application des dispositions de cet article, ainsi que de celles de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2010, pris pour leur application, le centre hospitalier du Puy-en-Velay versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE la somme de 980 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas condamné le centre hospitalier du Puy-en-Velay à leur verser les sommes respectives, d'une part de 28 000 euros à M. A, d'autre part de 154 858,26 euros, outre intérêts et capitalisation dans les conditions susmentionnées, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE au titre de ses débours, ainsi que de 980 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier du Puy-en-Velay est condamné à verser à M. A la somme de 28 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier du Puy-en-Velay est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE, d'une part, au titre de ses débours, la somme de 154 858,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008, et capitalisation desdits intérêts au 31 mai 2010, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 980 euros.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier du Puy-en-Velay.
Article 5 : Le centre hospitalier du Puy-en-Velay versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE et au centre hospitalier du Puy-en-Velay. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.
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