La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | FRANCE | N°09LY02758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09LY02758


Vu la requête, transmise par télécopie le 5 décembre 2009, confirmée le 9 décembre suivant, présentée pour M. Kolia A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902070 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne en date du 13 août 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Il s...

Vu la requête, transmise par télécopie le 5 décembre 2009, confirmée le 9 décembre suivant, présentée pour M. Kolia A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902070 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne en date du 13 août 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas respecté les prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives à la procédure contradictoire ;

- il a commis plusieurs erreurs de fait ou omissions sur sa situation personnelle, notamment s'agissant de la date de son entrée en France, de l'absence de décision de la commission nationale du droit d'asile, de son mariage religieux avec Mme Mamajanyan et de la naissance de son fils le 20 février 2009 ;

- le préfet a aussi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mesure où le couple a tissé un réseau relationnel en France, il serait isolé en cas de retour en Arménie, il souffre de problèmes de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- il justifie qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays ;

Vu, enregistré le 18 juin 2010, un mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Yonne, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir statué sur une demande autre que celle dont il a été saisi ;

- le requérant ne répond pas aux critères permettant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les pièces produites à l'appui de la demande d'asile sont peu convaincantes et leur authenticité douteuse ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le refus de séjour opposé à M. A au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée, faisait suite à une demande de l'intéressé qui avait sollicité l'asile politique ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, alors même que le préfet a procédé à un examen préalable particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision de refus de délivrance du titre de séjour en litige ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé, dès lors que cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celle d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ;

Considérant que l'erreur figurant dans l'arrêté attaqué sur la date d'entrée en France du requérant, qui serait arrivé en septembre 2007, a été en l'espèce sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle ; qu'à supposer que l'intéressé n'ait pas été convoqué par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision de cette instance ne lui ait pas été notifiée, ces circonstances sont également sans incidence sur la légalité du refus de séjour ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne et leur fils né en février 2009 et qu'il est bien intégré à la société française; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été refusée, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Arménie ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; que, pour ces mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si le requérant fait état de problèmes de santé, il ne ressort pas du certificat médical qu'il produit que le défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 311-7 11° susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens invoqués par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kolia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.

''

''

''

''

1

5

N° 09LY02758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02758
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-06;09ly02758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award