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06/01/2011 | FRANCE | N°09LY02735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09LY02735


Vu enregistrée le 2 décembre 2009, la requête présentée pour Mme Souzy A, domiciliée chez ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0903640 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer sous astreinte de

200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et fam...

Vu enregistrée le 2 décembre 2009, la requête présentée pour Mme Souzy A, domiciliée chez ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0903640 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle entre dans le champ de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle sorte que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ;

- il y a violation de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a quitté son pays, de l'impossibilité pour elle d'y retourner vivre, de son intégration ainsi que celle de sa fille et d'un promesse d'embauche ;

- le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile alors qu'il jouit d'un pouvoir d'appréciation ;

- il n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ;

- la convention sur les droits de l'enfant a été méconnue, notamment son article 3-1 ;

- l'illégalité du refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de risques qu'elle encourt en cas de retour en République Démocratique du Congo.

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à ses écritures en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme Souzy A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1978, est entrée en France en janvier 2008 ; qu'en dernier lieu la Cour nationale du droit d'asile lui a refusé le bénéfice du droit d'asile le 16 février 2009 ; que, par un arrêté du 27 mai 2009 le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'elle a saisi de ce dernier arrêté le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 1er octobre 2009, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 312-1 de ce code et sans examen particulier des circonstances, de ce qu'il procèderait d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ou que la décision fixant le pays de destination violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet se serait estimé lié par la décision de refus d'asile prise en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que les stipulations des articles 9-1 et 10 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souzy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.

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N° 09LY02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02735
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-06;09ly02735 ?
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