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06/01/2011 | FRANCE | N°09LY02119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09LY02119


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES, dont le siège est ... ;

La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703922, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son président, en date du 2 avril 2007, informant M. A que la commission régionale des qualifications avait rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de maître artisan et lui refusant l'attibution

du titre sollicité ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES, dont le siège est ... ;

La CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703922, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son président, en date du 2 avril 2007, informant M. A que la commission régionale des qualifications avait rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de maître artisan et lui refusant l'attibution du titre sollicité ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sans en avertir préalablement les parties ni leur permettre de faire valoir leurs observations ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs, en tant qu'il affirme à la fois que le président a simplement informé M. A de la décision et qu'il a également pris cette décision ;

- la décision a régulièrement été prise par la commission des qualifications, nonobstant toute maladresse éventuelle de rédaction, le président ayant seulement notifié la décision de la commission à l'intéressé ;

- la décision est suffisamment motivée en droit ;

- elle était en situation de compétence liée pour rejeter, dès lors que la condition de durée d'inscription au répertoire des métiers n'était pas satisfaite ;

- l'avis d'un expert avait été régulièrement requis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a relevé que le président de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES n'était pas compétent pour rejeter sa demande ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- il remplit les conditions requises, tant de savoir-faire reconnu que de durée d'inscription au répertoire des métiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, modifiée, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, modifié, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, et notamment son article 15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Prevot, avocat de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES, en date du 2 avril 2007, informant M. A que la commission régionale des qualifications avait rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de maître artisan et lui refusant l'attribution du titre sollicité ; que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES en interjette régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 avril 1998 : Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle. / Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise. / Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes. / Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est compétent pour attribuer le titre de maître artisan aux titulaires d'un brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe ; que les autres demandes d'attribution de ce titre, qui nécessitent l'appréciation d'une équivalence de connaissances ou d'un savoir-faire reconnu, relèvent en revanche de la commission des qualifications ;

Considérant qu'il est constant que M. A a sollicité l'attribution du titre de maître artisan, en se prévalant d'une inscription d'au moins dix ans au répertoire des métiers et d'un savoir-faire reconnu ; que la compétence pour statuer sur cette demande relevait dès lors de la commission des qualifications ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier litigieux, nonobstant une maladresse de rédaction, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES s'est borné à notifier à M. A la décision de refus qu'avait prise la commission régionale des qualifications le 22 février 2007 ; qu'ainsi, la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a statué sur une prétendue décision de son président informant M. A que la commission régionale des qualifications avait rendu un avis défavorable sur sa demande de titre de maître artisan et lui refusant l'attibution du titre sollicité , et l'a annulée pour incompétence ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la commission régionale des qualifications de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES en date du 22 février 2007 lui refusant l'attribution du titre de maître artisan ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. A soutient qu'il serait immatriculé au répertoire des métiers depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée, l'immatriculation de 1994 dont il se prévaut concerne la SARL Maçonnerie Patrimoine et Traditions, lui-même étant uniquement mentionné, à compter de 2004, en qualité de gérant associé majoritaire de cette SARL ; qu'il ne s'est par ailleurs vu personnellement reconnaître la qualité d'artisan qu'à compter du 26 octobre 2001 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il n'établit pas satisfaire à la condition de durée d'immatriculation au répertoire des métiers posée par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 2 avril 1998 ; que, dès lors qu'il ne remplissait pas cette condition, la commission régionale des qualifications de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES, ayant constaté ce fait sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, était tenue de rejeter sa demande d'attribution du titre de maître artisan ; que les moyens invoqués par M. A doivent ainsi être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT RHÔNE ALPES et à M. Jean-Jacques A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.

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N° 09LY02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02119
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-06;09ly02119 ?
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