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06/01/2011 | FRANCE | N°09LY00324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09LY00324


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS, dont le siège social est situé 26 rue Camille Pariat à Feurs (42110), représenté par son directeur ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS demande à la Cour :

- d'annuler, ou subsidiairement, de réformer le jugement n° 0700642 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. A une somme de 38 400 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l'opération chirurgicale réalisée le 24 juillet 2002

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS, dont le siège social est situé 26 rue Camille Pariat à Feurs (42110), représenté par son directeur ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS demande à la Cour :

- d'annuler, ou subsidiairement, de réformer le jugement n° 0700642 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. A une somme de 38 400 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l'opération chirurgicale réalisée le 24 juillet 2002, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 23 493 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le Tribunal a été saisi ; que c'est à tort que le Tribunal a jugé que le centre hospitalier ne contredisait pas sérieusement le rapport de l'expert alors qu'il a produit un rapport critique selon lequel la seconde intervention a été réalisée dans les règles de l'art ; qu'à titre subsidiaire la perte de chance de M. A d'échapper à son état pathologique doit être minorée ; que l'évaluation des préjudices subis par ce dernier est excessive ; que c'est à tort que le Tribunal n'a pas procédé à l'imputation de la rente d'invalidité versée par la caisse d'assurance maladie sur le préjudice de M. A ;

Vu, enregistré le 27 avril 2009, un mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; il fait valoir que la perte de chance ne saurait excéder 20 % ; que l'expert a exclu l'existence d'un préjudice esthétique imputable à la deuxième opération ; que le Tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS à rembourser les indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie sans tenir compte du fait que l'IPP a été fixée à 25 % pour la période du 29 janvier au 30 juin 2003 ; que l'invalidité de M. A n'est pas la conséquence directe des erreurs imputées au cours de la seconde intervention ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2010, un mémoire en défense présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête et, à titre incident, au relèvement des indemnités allouées, ainsi qu'à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la faute médicale commise lors de l'opération réalisée le 24 juillet 2002 est la cause directe de ses préjudices ; que l'intervention du 24 avril 2002 participe de cette faute médicale ; à titre subsidiaire, que le défaut d'information lui a fait perdre une chance sérieuse d'amélioration de son état ; que l'avis technique produit par le Centre hospitalier se résume à une analyse sur dossier, en dehors du contradictoire, et n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; que la période d'incapacité temporaire de travail doit être évaluée à compter du 24 avril 2002 et doit être appréciée comme une incapacité totale en raison de la nature de son activité professionnelle ; qu'il n'a pu reprendre une activité professionnelle jusqu'à son départ à la retraite ; qu'il a subi une perte de droits à la retraite pendant 4 ans ; que le pretium doloris doit être également retenu au titre de la première opération et qu'il a aussi subi un préjudice esthétique de 2/7 ;

Vu, enregistré le 31 mars 2010, un mémoire en réplique présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 avril 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

- les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS, et de Me Putanier, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean- Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, victime d'une chute survenue en décembre 2001, M. A a été opéré les 24 avril et 24 juillet 2002 dans le service de chirurgie orthopédique du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS pour un traumatisme de l'épaule droite ; que dans les suites de ces deux interventions, s'est produite une rupture itérative de la suture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule alors réalisée ; qu'il en résulte une épaule enraidie et hyperalgique, l'intéressé étant atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 %, dont 15 % sont imputables à l'opération du 24 juillet 2002 ; que par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS au titre de la deuxième intervention et l'a condamné à verser à M. A une somme de 38 400 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, une somme de 23 493 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 ; que par les voies de l'appel principal et de l'appel incident le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS, d'une part, et M. A, d'autre part, contestent ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la première intervention pratiquée le 24 avril 2002 a été réalisée dans les règles de l'art, selon un mode opératoire adapté à l'état clinique de M. A ; que, dans ces conditions, aucune faute médicale ne peut être imputée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS au titre de la première opération ; qu'il résulte toutefois du même rapport d'expertise que, si la seconde opération réalisée le 24 juillet 2002 était justifiée au constat de la rupture secondaire de la suture pratiquée lors de la première opération, cette seconde intervention n'a pas été réalisée selon un mode opératoire adapté à l'état clinique de l'épaule de M. A nécessitant une acromioplastie ; que l'avis technique produit par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS après l'expertise ainsi que la lettre du praticien également établie à la suite des conclusions de l'expert ne sont pas de nature à contredire utilement ces conclusions, alors que ni le rapport du chirurgien remis avant l'expertise ni le compte-rendu opératoire ne font état de la réalisation d'une acromioplastie ; qu'ainsi le manquement aux règles de l'art commis lors de l'intervention chirurgicale exécutée le 24 juillet 2002, qui a compromis les chances de M. A de recouvrer un usage normal de son épaule droite, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à réparer les préjudices directement causés par cette faute, sans qu'il soit utile pour la solution du litige de prescrire une expertise complémentaire ;

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des études médicales versées au dossier, et de la circonstance que la rupture itérative concernait deux tendons, M. A étant alors âgé de 55 ans et dans un état psychologique fragile, que la perte de chance d'échapper à cet état pathologique peut être évaluée à 70 % ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les préjudices subis par M. A et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon justifie qu'elle a pris en charge des frais médicaux en lien avec la faute commise par l'hôpital d'un montant total de 7 659,21 euros ; que compte tenu de la fraction de 70 % retenue ci-dessus, il y a lieu de lui accorder le remboursement de la somme de 5 361,44 euros ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A exerçait deux emplois à temps partiel comme chauffeur de poids lourds et chauffeur d'ambulance, qui lui procuraient un revenu net mensuel de l'ordre de 1 100 euros ; qu'en raison de son handicap, il a été licencié à compter du 1er juillet 2003 ; qu'il a subi, en conséquence de la faute commise lors de la seconde intervention chirurgicale, une période d'incapacité temporaire totale du 24 juillet 2002 au 28 janvier 2003 et une période d'incapacité temporaire partielle de 25 %, à partir du 28 janvier 2003 jusqu'à la date de son licenciement, liée à l'impossibilité d'utiliser le membre supérieur droit et faisant obstacle à la reprise de ses activités ; que sur ces deux périodes, les pertes correspondantes de revenus s'élèvent donc à 12 500 euros dont, compte tenu des versements par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon d'une somme de 6 000 euros au titre des indemnités journalières, 6 500 euros restent à la charge de l'intéressé ; que, par suite, le préjudice indemnisable, compte tenu de la fraction de 70 % retenue ci-dessus s'élève à 8 750 euros ; que cette somme devant être attribuée par préférence à la victime, il y a lieu d'accorder à M. A, au titre des pertes de revenus, une somme de 6 500 euros et d'allouer le reliquat de la somme réparant la perte de revenus, soit 2 250 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Quant à l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si l'évolution naturelle de la lésion traumatique dont l'intéressé a été victime aurait, en tout état de cause, fait obstacle à une reprise de son activité de chauffeur d'ambulance, la conduite d'un poids lourd aurait été envisageable si l'épaule droite avait retrouvé une certaine mobilité, étant précisé que l'évolution naturelle aurait conservé au moins la moitié de la mobilité ; que l'impossibilité pour M. A de reprendre une activité de chauffeur de poids lourd est donc en relation directe et certaine avec la faute médicale ; qu'en revanche, il n'apporte pas la preuve que la perte alléguée de droits à la retraite serait liée à son état de santé, alors qu'il a commencé à travailler dès l'âge de 14 ans et que le dommage est intervenu 41 ans plus tard ; que, compte tenu de la circonstance que l'intéressé exerçait cette activité de chauffeur de poids lourd à mi-temps, il sera fait une juste appréciation de l'incidence de l'intervention fautive du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS sur la vie professionnelle de M. A en l'évaluant à 17 000 euros ; que, toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé une pension d'invalidité dont le capital représentatif s'est élevé à 23 900 euros ; que le préjudice indemnisable, compte tenu de la fraction de 70 % retenue ci-dessus, s'élève donc à 11 900 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'imputer le montant de la pension d'invalidité sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du handicap, dans la limite de 11 900 euros fixés ci-dessus et d'allouer cette somme à la caisse ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'eu égard à son âge et au taux d'incapacité permanente de 15 % ainsi qu'aux périodes d'incapacité totale et partielle en relation avec la faute du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS, le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de la victime en les évaluant à 19 000 euros ; que compte tenu de la fraction de 70 %, il y a lieu d'accorder à M. A une somme de 13 300 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées, chiffrées à 2/7 en évaluant ce chef de préjudice à 2 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. A une somme de 1 400 euros ;

Considérant qu'en revanche, si l'immobilisation temporaire de son épaule a causé à M. A une gêne dans les actes de la vie courante qui doit être indemnisée au titre des troubles dans les conditions d'existence, l'expert a conclu à l'absence de préjudice esthétique ; que le jugement du Tribunal doit être réformé sur ce point ;

Sur le total des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS doit être condamné à verser à M. A une somme de 21 200 euros au titre des pertes de revenus et des préjudices à caractère personnel et une somme de 19 511,44 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au titre des dépenses de santé et du préjudice à caractère patrimonial ; qu'il s'ensuit que l'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS a été condamné à payer à M. A par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2008 doit être ramenée à 21 200 euros et à 19 511,44 euros la somme qu'il a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie par l'article 2 du jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 980 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité de 941 euros allouée à ce titre en première instance et de mettre la somme de 980 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS a été condamné à payer à M. A par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2008 est ramenée à 21 200 euros.

Article 2 : L'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie par l'article 2 du jugement susvisé est ramenée à 19 511,44 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 et l'indemnité de gestion allouée en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sera portée à la somme de 980 euros.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS et les conclusions de M. A présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE FEURS, à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.

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N° 09LY00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00324
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-06;09ly00324 ?
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