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23/12/2010 | FRANCE | N°10LY00485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10LY00485


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE, dont le siège est 40 boulevard Charles de Gaulle à Clermont-Ferrand (63000) ;

Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE demande à la Cour :

1°) l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour obtenir l'exécution de l'arrêt de cette Cour n° 96LY02813, en date du 30 janvier 1998 qui, en premier lieu, a rejeté la requête du centre de gestion de la fonction publique de l'Allier, tendant à l'annulation du jugement n° 941435 du Tri

bunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 10 octobre 1996, qui a a...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE, dont le siège est 40 boulevard Charles de Gaulle à Clermont-Ferrand (63000) ;

Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE demande à la Cour :

1°) l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour obtenir l'exécution de l'arrêt de cette Cour n° 96LY02813, en date du 30 janvier 1998 qui, en premier lieu, a rejeté la requête du centre de gestion de la fonction publique de l'Allier, tendant à l'annulation du jugement n° 941435 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 10 octobre 1996, qui a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 20 octobre 1994 par laquelle le président de son conseil d'administration a rejeté la demande gracieuse de l'Ordre des architectes d'Auvergne tendant à la suppression d'un service intercommunal de maîtrise d'oeuvre chargé d'apporter une aide technique et architecturale aux communes pour l'édification des bâtiments publics et, en second lieu, a enjoint au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier de procéder à la suppression dudit service, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

2°) de réitérer cette injonction, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de liquider l'astreinte précédemment ordonnée ;

4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêt de la Cour n'a pas été exécuté, dès lors que le centre de gestion aurait recruté un architecte qu'il met à la disposition des communes à titre onéreux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier ; il conclut :

- au rejet de la demande d'exécution ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a exécuté l'arrêt de la Cour, le service en cause ayant été supprimé par délibération du 24 mars 1998, et les emplois correspondants ayant été supprimés par délibération en date du 19 mai 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 octobre 2010, par laquelle le président de la Cour, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Fauconnet, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement en date du 10 octobre 1996, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir la décision du président du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, en date du 21 octobre 1994, qui rejetait la demande gracieuse de l'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE tendant à la suppression de son service intercommunal de maîtrise d'oeuvre, qui était chargé d'apporter une aide technique et architecturale aux communes pour l'édification de leurs bâtiments et ouvrages publics ; que, par arrêt en date du 30 janvier 1998, la Cour a rejeté la requête du centre de gestion tendant à l'annulation de ce jugement ; qu'elle a confirmé l'annulation du refus litigieux au motif que, si les centres départementaux de gestion sont habilités à recruter des fonctionnaires en vue de les affecter à des services communs préalablement institués par les collectivités ou établissements concernés, ils ne sont pas compétents pour procéder eux-mêmes à la création de tels services ou pour en assurer la prise en charge ; que, compte tenu de cette annulation et des motifs sur lesquels elle se fondait, la Cour a enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier de procéder à la suppression du service susmentionné, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 24 mars 1998, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, en exécution de l'arrêt susmentionné de la Cour, a procédé à l'abrogation de la délibération du 15 février 1984 qui avait institué un poste d'architecte intercommunal chargé d'apporter tous conseils techniques et d'assurer des études ou confection de plans et de suivre les dépôts de permis de construire pour les communes et syndicats intercommunaux affiliés, et avait ainsi créé le service intercommunal de maîtrise d'oeuvre litigieux ; que, par une seconde délibération, en date du 19 mai 1998, pour tirer les conséquences de la suppression de son service technique d'architecture, le conseil d'administration du centre de gestion a également supprimé les emplois correspondants d'ingénieurs subdivisionnaires, de contrôleur territorial de travaux, d'agent de maîtrise qualifié et d'agent technique qualifié ; que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE, qui ne conteste pas la suppression de ce service, se borne pour sa part à soutenir, au demeurant sans l'établir, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier procéderait à des mises à disposition d'agents au profit des services techniques de collectivités, ce qui serait incompatible avec l'exécution de l'arrêt du 30 janvier 1998 ; que, toutefois, le litige ainsi exposé est distinct de celui tranché par cet arrêt ; que, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier ayant, compte tenu des motifs qui sont le soutien nécessaire de l'arrêt de la Cour, pris les mesures s'imposant pour son exécution, les conclusions à fin d'exécution présentées par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE sont sans objet et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE une somme de 1 500 euros à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE sont rejetées.

Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2010.

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N° 10LY00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00485
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-23;10ly00485 ?
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