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23/12/2010 | FRANCE | N°09LY01149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 09LY01149


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME ;

Le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080557, en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser, d'une part à M. A la somme de 45 074 euros, d'autre part à la compagnie d'assurance Pacifica la somme de 56 326,89 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A et de la compagnie d'assurance Pacifica ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de la compagnie d'a

ssurance Pacifica une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME ;

Le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080557, en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser, d'une part à M. A la somme de 45 074 euros, d'autre part à la compagnie d'assurance Pacifica la somme de 56 326,89 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A et de la compagnie d'assurance Pacifica ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de la compagnie d'assurance Pacifica une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a assuré un entretien normal de la route où s'est produit l'accident, la déformation relevée par le tribunal étant en réalité minime ; l'accident est beaucoup plus probablement imputable à un défaut d'attention et de maîtrise et à une vitesse excessive ;

- subsidiairement, les sommes demandées sont manifestement excessives et non justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour M. A et pour la compagnie d'assurance Pacifica ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du même jugement, en tant qu'il n'a pas porté à un montant de 60 309 euros la somme allouée à la compagnie d'assurance Pacifica ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le département n'établit pas l'entretien normal de la route ; il n'y a pas eu de faute du conducteur ;

- les sommes que la compagnie d'assurance a versées correspondent à la gravité des préjudices subis ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2010, présenté pour M. A et pour la compagnie d'assurance Pacifica ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Poulet, avocat de M. A et de la compagnie d'assurance Pacifica ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Poulet, avocat de M. A et de la compagnie d'assurance Pacifica ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. et Mme A ont été victimes d'un accident de la circulation le 6 janvier 2007, sur la route départementale 2089, au lieu-dit du Pont du Bois ; que Mme A, qui était passagère, est décédée des suites de cet accident ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et l'a condamné à verser, d'une part à M. A la somme de 45 074 euros, d'autre part à la compagnie d'assurance Pacifica, assureur du véhicule, la somme de 56 326,89 euros ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 11 janvier 2007, produit en première instance, que la route était en mauvais état à l'endroit de l'accident, avec une déformation dangereuse de la surface de roulement, cette situation étant aggravée par une humidité pratiquement permanente dans cette zone boisée ; que les services de gendarmerie soulignent que la dangerosité de cet endroit était connue des services techniques, plusieurs accidents sérieux ayant été relevés depuis 2003 ; qu'ils ajoutent à cet égard qu'une dizaine de véhicules par an sortent de la route à cet endroit ; qu'à la date de l'accident, aucune limitation de vitesse n'était pour autant prévue, ni aucune signalisation spécifique apposée pour prévenir les conducteurs, la seule mention d'un risque de verglas ne pouvant être regardée comme suffisante ; que M. A indique avoir brusquement perdu le contrôle de son véhicule qui a dérapé sur la chaussée ; que ses déclarations sont corroborées par la conductrice d'un véhicule qui venait en sens inverse, qui indique que la voiture que conduisait M. A roulait à une vitesse normale et qu'elle a brusquement fait une embardée ; qu'enfin, dans le procès-verbal qu'ils ont dressé le jour de l'accident, les services de gendarmerie ont relevé que M. A roulait à une vitesse adaptée avec un véhicule en bon état ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME ne peut être regardé comme établissant l'entretien normal de la voie à l'endroit de l'accident, pas davantage que l'existence d'une faute du conducteur ;

Sur l'indemnisation :

En ce qui concerne le préjudice de M. A, époux de la victime :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition produit en première instance, que durant l'année 2006 M. A a perçu un montant total de 14 916 euros de revenus salariaux, son épouse percevant une somme de 9 999 euros et leur fille Anne, rattachée à leur foyer, une somme de 3 450 euros ; qu'en outre, M. et Mme A ont perçu un montant total de 8 401 euros de revenus fonciers ; qu'eu égard à l'ensemble des ressources du foyer, le décès de Mme A ne peut être regardé comme ayant généré un préjudice économique pour son époux ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A justifie avoir exposé des frais d'obsèques pour un montant total de 3 326,89 euros, entièrement pris en charge par la compagnie d'assurance Pacifica ; que le Tribunal a pu, dès lors, allouer cette somme à la compagnie d'assurance Pacifica, au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant, enfin, que le Tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte du préjudice moral enduré par M. A en lui allouant à ce titre, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 21 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice de Mlle Laurence A, fille de la victime :

Considérant que Mlle Laurence A, âgée de 25 ans à la date de l'accident, a subi un préjudice moral du fait du décès de sa mère ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une somme de 7 000 euros ; que cette somme sera versée à la compagnie d'assurance Pacifica, subrogée dans ses droits et actions ;

En ce qui concerne le préjudice de Mlle Anne A, fille de la victime :

Considérant, en premier lieu, que Mlle Anne A, âgée de 21 ans à la date de l'accident et encore à la charge de ses parents, a subi un préjudice moral du fait du décès de sa mère ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une somme de 10 000 euros ; que cette somme sera versée à la compagnie d'assurance Pacifica, subrogée dans ses droits et actions ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard au montant total des revenus du foyer de M. et Mme A auquel leur fille Anne était encore rattachée, le décès de Mme A ne peut être regardé comme lui ayant occasionné un préjudice économique ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme Elisabeth Audigier, mère de la victime :

Considérant que Mme Audigier, mère de Mme A, a subi un préjudice moral du fait du décès de cette dernière, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 6 000 euros ; que cette somme sera versée à la compagnie d'assurance Pacifica, subrogée dans ses droits et actions ;

En ce qui concerne le préjudice de M. Pierre Audigier, frère de la victime :

Considérant que M. Audigier, frère de Mme A, a subi un préjudice moral du fait du décès de cette dernière, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 4 000 euros ; que cette somme sera versée à la compagnie d'assurance Pacifica, subrogée dans ses droits et actions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas limité les sommes qu'il l'a condamné à verser aux montants respectifs de 21 000 euros pour M. A et de 30 326,89 euros pour la compagnie d'assurance Pacifica ; que la compagnie d'assurance Pacifica et M. A ne sont, pour leur part, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la compagnie d'assurances Pacifica la somme que demande le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et par la compagnie d'assurance Pacifica et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME a été condamné à verser à M. A par l'article 3 du jugement attaqué est ramenée au montant de 21 000 euros.

Article 2 : La somme que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME a été condamné à verser à la compagnie d'assurance Pacifica par l'article 2 du jugement attaqué est ramenée au montant de 30 326,89 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A et de la compagnie d'assurance Pacifica sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME, à M. Philippe A, à la compagnie d'assurance Pacifica et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2010.

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N° 09LY01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01149
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-23;09ly01149 ?
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