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14/12/2010 | FRANCE | N°10LY01868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 10LY01868


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour, régularisée par courrier le 26 juillet 2010, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900678-0900679 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge, en droits et intérêts, au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et intérêts, mis en recou

vrement au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour, régularisée par courrier le 26 juillet 2010, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900678-0900679 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge, en droits et intérêts, au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et intérêts, mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'en l'absence de critique du vérificateur sur ce point, le Tribunal ne pouvait écarter la validité des amortissements déclarés ; que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit, en déduisant de la décision d'inscrire ou non à l'actif les immeubles utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle, le caractère civil ou commercial de celle-ci ; que le Tribunal s'est approprié diverses affirmations et présomptions alléguées par l'administration, non établies par les pièces du dossier, notamment s'agissant d'une déqualification du régime des revenus, des bénéfices industriels et commerciaux vers les revenus fonciers ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, sur la base de l'interprétation formelle donnée par l'administration lors du précédent contrôle ; que, s'agissant de l'article L 80 A du même code, c'est sans fondement que le Tribunal considère ne pas avoir fait l'objet, précédemment , d'un rehaussement de son impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les premiers juges ont confondu chefs de redressement et régime d'imposition ; qu'ils ne se sont pas prononcés sur la nature exacte de son activité, et se sont mépris sur la nature de la base légale de son imposition, dès lors que ses déclarations de résultat au titre des bénéfices industriels et commerciaux se fondaient non sur l'article 34 du code général des impôts, mais sur le 1° de son article 14 ; qu'ils ont analysé de manière erronée le contrat de bail signé avec la société SIGN'ELECT ; que, dans son analyse de l'abandon de loyers avec clause de retour à meilleure fortune, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'absence d'activité provisoire de la SA B durant la période vérifiée avait eu pour conséquence d'éteindre les liens contractuels entre cette société et JP MECA, dès lors que ladite société n'était ni dissoute, ni liquidée, ni en sommeil ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'instance conduite devant lui ne pouvait concerner les rappels relatifs aux contributions sociales, dès lors que ces prélèvements ont fait l'objet d'une réclamation devant l'administration fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 27 août 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire en réponse à la lettre du 27 août 2010, enregistré le 17 septembre 2010, présenté par M. A, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait notamment une activité de garage automobile, dépannage et location de véhicule, sous forme d'entreprise en nom personnel, sous l'enseigne commerciale Jacques B Mécanique (JP MECA), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'entreprise, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis en recouvrement, d'une part, le 22 octobre 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période vérifiée, établis au nom de M. A, et d'autre part, le 30 novembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme A, au titre des trois années correspondantes ; que, par demandes présentées au Tribunal de Clermont-Ferrand sous les nos 0900678 et 0900679, M. A a contesté, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des suppléments des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au cours de la période correspondante ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint ces deux demandes et les a rejetées par un jugement du 11 mai 2010 ; que M. A demande l'annulation de ce jugement et la décharge des impositions susmentionnées ;

Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ;

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, et M. A en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant prononcé la jonction des instances nos 0900678 et 0900679 en méconnaissance de cette règle d'ordre public, son jugement doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur ses demandes par deux jugements distincts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Jacques A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2010 est annulé.

Article 2 : M. Jacques A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur ses demandes.

Article 3 : Les conclusions de M. Jacques A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

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N°10LY01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01868
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : TROUILLOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;10ly01868 ?
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