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14/12/2010 | FRANCE | N°09LY02054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY02054


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, régularisée par mémoire enregistré le 24 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501173 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, et de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 d

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Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, régularisée par mémoire enregistré le 24 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501173 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, et de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme qu'ils auront acquittée au titre de leurs frais de procès ;

2°) de les décharger des impositions complémentaires susvisées, et d'ordonner la restitution des sommes payées à ce titre ;

Ils soutiennent :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

o que M. A a été privé de la garantie prévue par les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, du fait que l'inspecteur principal auquel il lui était indiqué qu'il pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a ultérieurement apposé son visa sur la réponse aux observations du contribuable ;

o sur le bien-fondé des impositions :

* que la méthode de reconstitution mise en oeuvre est excessivement sommaire, compte tenu du fait que les coefficients de marge brute retenus ne reflétaient pas les conditions réelles d'exploitation dès lors qu'ils auraient été déterminés sur la base des seuls achats et produits comptabilisés, alors que les achats non comptabilisés étaient en revanche le plus souvent revendus à prix coûtant, et que la main d'oeuvre correspondant à la pose de ces matériels avait bien été comptabilisée ;

* que cette méthode contrevient ainsi à l'interprétation donnée dans la réponse ministérielle du 1er juin 1960 à M. Fanton, préconisant une méthode de reconstitution prenant en compte les données propres à l'entreprise, et dont ils sont fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

que l'utilité du débat avec le supérieur hiérarchique n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ;

- sur le bien-fondé des impositions :

o que la comptabilité retraçant l'activité de plomberie de M. A, seule en débat dans cette instance, était entachée de graves irrégularités, dès lors que 85 % environ de ses achats de fournitures n'étaient pas comptabilisés, mais acquis grâce au compte bancaire personnel de l'intéressé ;

o que le service a donc appliqué au montant des achats ainsi rectifiés, un coefficient de marge identique à celui issu de la comptabilité déclarée par le contribuable lui-même ;

o que le requérant ne démontre pas le caractère excessif des coefficients retenus, par la seule allégation, non démontrée, que les matériels achetés hors comptabilité auraient été revendus à prix coûtant ;

o que, d'ailleurs, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) a retenu la validité de la méthode employée ;

o que la réponse ministérielle invoquée ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lévy-Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité individuelle de plombier et exploitait également une laverie automatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses deux activités pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle l'administration, ayant procédé à la reconstitution de ses recettes, a rehaussé le montant de ses bénéfices industriels et commerciaux et assujetti M. et Mme A à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à M. A avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il leur était indiqué qu'ils pourraient faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, apposé son visa sur la réponse aux observations du contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;

Considérant qu'il est constant, s'agissant de son activité de plomberie, seule en litige, que la comptabilité de M. BAUDUCCO A comportait de graves irrégularités ; que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, les requérants ne peuvent en obtenir la décharge qu'en établissant que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, en proposant une autre méthode plus précise que celle retenue par l'administration, ou en démontrant l'exagération des impositions mises à leur charge ;

Considérant qu'après avoir constaté que près de 85 p.100 des achats de matériels de plomberie de M. A n'avaient pas été comptabilisés, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes de cette activité, en appliquant à la totalité de ses achats de la période, le coefficient de marge brute ressortant des achats et produits déclarés par M. A au titre des exercices vérifiés, soit 3,60 en 2000, 5,37 en 2001 et 4,43 en 2002 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette méthode n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ; que M. et Mme A font valoir que les coefficients retenus par l'administration seraient surévalués au regard des conditions réelles d'exploitation, dès lors que l'essentiel des matériels non retracés en comptabilité serait constitué d'appareils de chauffage et de sanitaire qui auraient été le plus souvent facturés à prix coûtant à la clientèle ; que, toutefois, par les quelques factures qu'il produisent, lesquelles au demeurant ne font pas systématiquement apparaître le détail de leur liquidation, les requérants ne sauraient, compte tenu notamment de l'ampleur de l'activité non déclarée de plomberie de M. A, être regardés comme apportant la preuve que ces coefficients étaient surévalués ; qu'ainsi, M. et Mme A, qui ne proposent aucune méthode alternative de reconstitution des recettes, ne sont pas fondés à soutenir que les bénéfices reconstitués par l'administration fiscale seraient exagérés ;

Considérant, en second lieu, que la réponse ministérielle du 1er juin 1960 à M. Fanton, préconisant une méthode de reconstitution prenant en compte les données propres à l'entreprise ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires contestées ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

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N° 09LY02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02054
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CLOITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;09ly02054 ?
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