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14/12/2010 | FRANCE | N°09LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY00902


Vu le recours, enregistré les 28 avril et 11 mai 2009, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700440 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le Tribunal a annulé la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'attribution d'un versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement engagées, pour les années 2001 à 2003, par l

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Vu le recours, enregistré les 28 avril et 11 mai 2009, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700440 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le Tribunal a annulé la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'attribution d'un versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement engagées, pour les années 2001 à 2003, par la commune de Ceyrat pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Ceyrat au tribunal administratif ;

Il soutient que le Tribunal a, à tort, estimé que le préfet s'était fondé sur ce que le mécanisme de la livraison à soi-même rendait les dépenses inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que la commune n'a pu bénéficier du dispositif de la livraison à soi-même que parce qu'il était envisagé la réalisation d'un foyer pour personnes âgées, dans lequel chaque résident est locataire de son logement moyennant un loyer mensuel ; que les dépenses engagées pour la réalisation d'un tel équipement n'ouvrent pas droit au bénéfice des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 octobre 2009 à Me Bonicel-Bonnefoi, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour la commune de Ceyrat qui conclut au rejet du recours, à l'annulation du même jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses engagées au cours des années 1996 à 2000, pour la réalisation de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, à l'annulation de la décision en litige du 9 janvier 2007 en tant qu'elle concerne ces mêmes années, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer, dans le délai de deux mois, le montant de ses droits aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1996 à 2000 et de majorer ce montant des intérêts dus à compter du 2 mars 2005 et des intérêts des intérêts à compter du 3 mars 2006, à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement du 17 octobre 2006 et les intérêts des intérêts à compter du 18 octobre 2007 sur la somme de 187 810,65 euros, versée le 9 octobre 2009, et la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes réalisé n'est pas un logement foyer ; que le bénéfice des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exclusif du mécanisme de la livraison à soi-même ; qu'elle avait bien adressé, le 2 mars 2005, une demande de versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1996 à 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui persiste dans ses conclusions et moyens ; qu'en tout état de cause, la demande portant sur les années 1996 et 1997 est prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la commune de Ceyrat qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée tenant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les ordonnances en date des 22 juillet et 18 octobre 2010 fixant respectivement la clôture d'instruction au 13 août 2010 et sa réouverture, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 20 novembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2010, présenté pour la commune de Ceyrat en réponse à l'information donnée par la Cour ; elle soutient que l'envoi au préfet d'un dossier comportant les pièces exigées pour obtenir le versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une demande adressée à l'administration ; qu'en tout état de cause, en l'absence d'accusé de réception de sa demande, le délai de recours contentieux n'est pas opposable ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 22010, présentée pour la commune de Ceyrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le Tribunal a annulé la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme avait refusé une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement engagées, pour les années 2001 à 2003, par la commune de Ceyrat pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que par un appel incident, la commune de Ceyrat demande à la Cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la même décision pour les investissements réalisés au cours des années 1996 à 2000 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. / L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...) ;

Considérant que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer les relations des citoyens avec l'administration, n'a pas entendu régir, par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, les relations entre les personnes morales de droit public ; que, par suite, une collectivité territoriale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision émise par une autorité de l'Etat ; que dès lors, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas respecté les dispositions précitées de l'article 19 est sans influence sur le point de départ du délai de recours contentieux contre la décision en litige du 9 janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande adressée au tribunal administratif par la commune de Ceyrat tendait exclusivement à l'annulation de la décision préfectorale du 9 janvier 2007 ; qu'ainsi, elle présentait la nature d'un recours pour excès de pouvoir ; que la circonstance que la commune demande à la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts afférents aux sommes qu'elle estime lui être dues ne peut pas avoir pour effet de donner à l'instance devant le Tribunal la nature d'un recours de plein contentieux ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux est susceptible d'avoir couru, même en l'absence d'une décision expresse rejetant la demande de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée adressée par la commune de Ceyrat au préfet du Puy-de-Dôme le 10 mars 2005, a été reçue le 12 mars 2005 et fait naître une décision implicite de rejet le 12 mai 2005 ; que la notification, le 9 janvier 2007, au-delà du délai de recours de deux mois contre la décision implicite du 12 mai 2005 n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de la commune de Ceyrat, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2007, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite rejetant la demande présentée par la commune, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision susvisée en date du 9 janvier 2007 du préfet du Puy-de-Dôme ; que, compte tenu du caractère tardif de sa demande adressée au Tribunal, la commune de Ceyrat n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal avait rejeté sa demande relative aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1996 à 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Ceyrat une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune tendant au prononcé de mesures d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 février 2009 sont annulés. La demande présentée par la commune de Ceyrat au tribunal administratif est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la commune de Ceyrat.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

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N° 09LY00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00902
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BONICEL- BONNEFOI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;09ly00902 ?
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