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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY02792

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY02792


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Nadji A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0902947 du Tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'

annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Nadji A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0902947 du Tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence commerçant et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, à la condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- il a présenté le 19 mars 2009 une demande en qualité de commerçant postérieurement au 6 juillet 2007 alors qu'il possédait un nouvel avis d'inscription au registre du commerce du 2 janvier 2009 ;

- la mesure d'éloignement a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2009 accordant à l'intéressé l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré le 22 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- la requête a perdu tout objet, l'intéressé ayant regagné l'Algérie ;

- il n'établit pas avoir transmis un nouvel avis d'inscription au registre du commerce ;

- la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement en date du 19 mars 2009 ne prouve rien, le récépissé ayant été remis dans l'attente de la décision et renouvelé tous les trois mois depuis le 6 juillet 2007 ;

- il n'a pu justifier d'une activité commerciale réelle ;

- il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ayant passé la plus grande partie de son existence en Algérie, et étant célibataire sans enfants à charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en septembre 2002 où il s'est maintenu sous couvert de certificats de résidence portant la mention étudiant puis commerçant renouvelés jusqu'au 27 juin 2007 ; que le 6 juillet 2007, il a demandé au préfet du Rhône le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant ; que par un arrêté du 17 avril 2009, le préfet lui en a refusé le bénéfice, l'a obligé à quitter le territoire et a prescrit son éloignement du territoire ; que M. A a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 9 juillet 2009, a rejeté sa demande ;

Sur le non lieu :

Considérant que si M. A a regagné l'Algérie le 27 juillet 2009 sa requête n'a pas, contrairement à ce que soutient l'administration, perdu tout objet ;

Sur le refus de certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis et aux termes du paragraphe c de l'article 7 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; que si l'inscription au registre du commerce et des sociétés est la seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale, il appartient cependant à l'administration, dans le cadre de l'instruction de la demande que lui est présentée aux fins d'obtenir le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressé ; que si, M. A, qui avait cessé son activité dans la SARL Le Fournil du gourmand , pouvait justifier, depuis le 2 janvier 2009, d'une inscription au registre du commerce et des sociétés pour une activité de taxiphone call box en exploitation directe, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas sérieusement démontré que, à la date de la décision en litige, il pouvait justifier d'une activité commerciale effective alors que, notamment, il n'avait déclaré aucun revenu industriel et commercial au titre des années 2006 et 2007 ; que c'est par suite à bon droit que, pour ce motif, le préfet a refusé de renouveler son certificat de résidence ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les moyens tirés de ce que son activité commerciale était réelle et viable et que son droit au respect d'une vie privée et familiale normale aurait été méconnu doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadji A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 09LY02792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02792
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly02792 ?
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