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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY02503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY02503


Vu l'arrêt, en date du 13 mars 2007, par lequel la Cour de céans :

- a annulé le jugement n° 9602834 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 septembre 2002, tel que rectifié par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 28 novembre 2002, en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE à verser à Mme A une somme de 26 000 euros avec intérêts et capitalisation ;

- a rejeté la demande indemnitaire de Mme A ;

- a rejeté le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, qui tendaient également à l'an

nulation du jugement susmentionné en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse...

Vu l'arrêt, en date du 13 mars 2007, par lequel la Cour de céans :

- a annulé le jugement n° 9602834 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 septembre 2002, tel que rectifié par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 28 novembre 2002, en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE à verser à Mme A une somme de 26 000 euros avec intérêts et capitalisation ;

- a rejeté la demande indemnitaire de Mme A ;

- a rejeté le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, qui tendaient également à l'annulation du jugement susmentionné en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 39 384,34 euros et a mis à sa charge les dépens ;

Vu la décision, en date du 21 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat :

- a annulé l'arrêt susmentionné en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnisation due par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ;

- a renvoyé, dans cette limite, l'affaire devant la Cour de céans ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ; il conclut :

- à l'annulation du jugement susmentionné ;

- au rejet des conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il n'est que partiellement responsable ;

- les indemnités allouées sont excessives ;

- Mme A a déjà été indemnisée par son employeur, en exécution d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie du 25 avril 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, et notamment son article 25 ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1991, Mme A s'est blessée à la paume de la main gauche avec un cutter ; qu'elle a fait l'objet de soins au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE les 27 et 28 février 1991 ; qu'en l'absence de rétablissement, elle s'est rendue le 13 mars 1991 au centre hospitalier de Grenoble, où a été diagnostiquée une section initiale du nerf collatéral intra-digital du quatrième espace ; qu'après divers soins, elle a subi le 19 octobre 1995 une amputation des quatrième et cinquième doigts et d'une partie de la paume de sa main gauche au CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ; que, par le jugement attaqué en date du 25 septembre 2002, tel que rectifié par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE à verser, d'une part à Mme A une somme de 26 000 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie une somme de 39 384,34 euros, enfin a mis les dépens à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ; que, par arrêt en date du 13 mars 2007, la Cour de céans a annulé ce jugement en tant seulement qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE à verser à Mme A une somme de 26 000 euros, a rejeté la demande indemnitaire de Mme A, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ; que la Cour a en particulier relevé que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, d'une part en raison de l'erreur de diagnostic commise, faute d'investigations suffisantes, lors de la prise en charge de Mme A au service des urgences les 27 et 28 février 1991, d'autre part en raison de la décision, non médicalement justifiée, de procéder à une amputation qui n'était pas nécessaire le 19 octobre 1995 ; que, par décision en date du 21 octobre 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susmentionné en tant seulement qu'il a fixé le montant de l'indemnisation due par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE et a renvoyé, dans cette limite, le jugement de l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur les moyens relatifs à la régularité du jugement et au principe de la responsabilité :

Considérant que l'arrêt susmentionné du 13 mars 2007, qui n'a pas été annulé sur ce point, a notamment écarté les moyens relatifs à la régularité du jugement et à la mise en cause du principe même de la responsabilité ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE ne peut dès lors utilement revenir sur ce qui a été ainsi définitivement jugé ; qu'en effet, seul le calcul du montant de l'indemnisation, auquel se limite le renvoi opéré par la décision susmentionnée du 21 octobre 2009, demeure encore en litige ;

Sur l'indemnisation :

En ce qui concerne les règles applicables pour la fixation des droits respectifs de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie :

Considérant que, si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d'un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l'accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s'agissant des règles qui régissent l'imputation sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de sécurité sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, qui est relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage, dans sa rédaction issue du IV de l'article 25 de la loi susvisée du 21 décembre 2006 : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que ces dispositions s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'état de Mme A a nécessité l'engagement de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation pour un montant total de 20 896,70 euros, entièrement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte des bulletins de salaire produits en première instance que Mme A, qui au moment de l'accident était employée par la société Optelec comme ouvrière cableuse, percevait à ce titre un salaire mensuel de 5 397 francs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, qu'elle a subi une incapacité temporaire totale du 27 février au 1er décembre 1991, puis du 7 mai au 7 septembre 1992, enfin du 19 octobre au 19 décembre 1995 ; qu'elle avait toutefois été licenciée le 23 novembre 1993 ; que ses pertes de revenus, pour les périodes où elle était encore sous contrat de travail, doivent dès lors être évaluées à un montant total de 86 352 francs, soit 13 164 euros ; qu'il n'est pas contesté que, sur ces mêmes périodes, elle a reçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, pour un montant qui doit être évalué à 9 583 euros ; que la part du préjudice de perte de revenus de Mme A restée à sa charge s'élève ainsi à un montant de 3 581 euros ;

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A ne l'empêche pas d'exercer une activité professionnelle, le défaut de soins adaptés immédiats et l'amputation qu'elle a subis ont rendu difficile le maintien dans son emploi ainsi que sa réorientation vers une autre activité ; qu'il sera fait une juste appréciation des incidences professionnelles de cette situation en évaluant ce préjudice à un montant de 10 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a toutefois versé à Mme A une rente d'accident du travail dont le montant échu s'élevait à 49 469,49 euros au 28 février 2002 ; que l'objet de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder cette rente comme ayant couvert le préjudice tenant à l'incidence professionnelle du handicap ; que la caisse, à la charge de laquelle la réparation du préjudice est ainsi restée, a, en conséquence, droit à l'indemnisation de ses débours, dans la limite des 10 000 euros fixée ci-dessus ;

En ce qui concerne les souffrances endurées, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que Mme A, née en 1963, conserve, après consolidation survenue en décembre 1995, une incapacité permanente partielle de 12 %, du fait de l'amputation des deux derniers doigts d'une main non dominante ; qu'elle a subi plusieurs périodes d'incapacité temporaire totale, d'une durée cumulée de 8 mois et demi ; qu'elle a également subi plusieurs périodes d'incapacité temporaire partielle, d'une part d'une durée cumulée de 9 mois et demi avec un taux d'incapacité évalué à 20 %, d'autre part de près de 3 ans, avant amputation, avec un taux d'incapacité évalué à 10 % ; qu'elle a subi des douleurs évaluées à 4/7 ; qu'elle a enfin subi un préjudice esthétique évalué à 3/7 ; que compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d'existence, incluant le préjudice moral et le préjudice d'agrément, ainsi que du préjudice résultant des douleurs supportées et du préjudice esthétique, en les évaluant à un montant total de 30 000 euros ;

Considérant, toutefois, que par jugement en date du 25 avril 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a condamné l'employeur de la victime à l'indemniser au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, des douleurs supportées, de son préjudice d'agrément, de son préjudice esthétique et de son préjudice moral, en lui allouant une somme totale de 31 623 euros (28 574,02 euros outre une provision de 3 048,98 euros) ; que Mme A ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation des préjudices ainsi couverts ;

En ce qui concerne les droits respectifs de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur les différents postes de préjudice que les sommes revenant à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie s'élèvent aux montants respectifs de 3 581 euros et de 40 479,70 euros ; que, toutefois, la caisse ne demande pas à la Cour la majoration des sommes qui lui ont été allouées par le Tribunal ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme susmentionnée de 3 581 euros à compter du 9 mai 1996, date non contestée de réception de sa demande préalable ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa demande contentieuse enregistrée le 1er août 1996 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas encore dus pour au moins une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 9 mai 1997, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité les sommes qu'il l'a condamné à verser à Mme A au montant de 3 581 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1996 et capitalisation au 9 mai 1997, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; que Mme A n'est, pour sa part, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE a été condamné à verser à Mme A sont ramenées au montant de 3 581 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1996 et capitalisation au 9 mai 1997, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE est rejeté, ainsi que les conclusions incidentes de Mme A.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE, à Mme Annie A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 09LY02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02503
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly02503 ?
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