Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée par M. Gilles B et par Mlle Josy-Nina A, domiciliés ... et régularisée le 19 novembre 2009 pour Mlle A, désormais domiciliée ... ;
Ils demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0706382 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré insalubre remédiable un immeuble sis ... et prescrit au propriétaire du logement dont ils sont locataires, la réalisation de travaux visant à supprimer l'insalubrité constatée, en tant que cet arrêté prévoit, en son article 5, l'interdiction d'habiter les locaux de l'immeuble jusqu'à la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Ils soutiennent que :
- il y a eu méconnaissance des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et L. 1331-27 du code de la santé publique dès lors qu'ils n'ont pu s'exprimer devant le CODERST en raison d'un renseignement erroné sur l'horaire de passage du dossier ;
- compte tenu des travaux préconisés, la déclaration d'insalubrité avec interdiction d'habiter n'est pas justifiée ;
- l'enquête de la DDASS, dont la plupart des photos concernent le logement Sud, a induit en erreur le CODERST et les travaux réalisés après la visite des services de la DDASS recoupaient partiellement les travaux préconisés ;
- si la nécessité des travaux est incontestable, leur réalisation ne justifiait pas l'interdiction d'habiter les lieux ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;
Vu, enregistré le 8 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour le ministre des sports et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- Mlle A est dépourvue d'intérêt à agir compte tenu du risque incontestable que présenterait leur maintien dans les lieux ;
- la compétence liée du préfet rend inopérant le moyen tiré du vice de procédure ;
- Mlle A et M. B n'ont pas demandé à être entendus, de telle sorte qu'ils ne peuvent se plaindre de ne pas l'avoir été ;
- l'interdiction d'habiter le logement était justifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Matricon, avocat de Mlle A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que Mlle A occupait avec M. B un logement dans la partie nord d'une maison située ... ; que sur avis favorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet de l'Ain a, par un arrêté du 23 juillet 2007, déclaré cet immeuble insalubre remédiable au sens de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, prescrit au propriétaire du logement dont ils sont locataires la réalisation de travaux visant à supprimer l'insalubrité constatée et assorti cet arrêté de l'interdiction d'habiter les locaux de l'immeuble jusqu'à la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ; que Mlle A et M. B ont demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 28 avril 2009, le Tribunal a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière en violation des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et L. 1331-27 du code de la santé publique et de ce que l'interdiction temporaire d'habiter dont est assorti cet arrêté serait injustifiée doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de leurs conclusions, Mlle A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Josy-Nina A, à M. Gilles B et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.
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N° 09LY01380