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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY01028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY01028


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE LAPEYROUSE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LAPEYROUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0801658, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer résultant de l'état exécutoire n° 29, en date du 25 juillet 2008, émis à son encontre par le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Montmarault, à hauteur d'un montant de 2

160 euros ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du SI...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE LAPEYROUSE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LAPEYROUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0801658, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer résultant de l'état exécutoire n° 29, en date du 25 juillet 2008, émis à son encontre par le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Montmarault, à hauteur d'un montant de 2 160 euros ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du SIRP de Montmarault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation qui prescrivent que le montant doit normalement être fixé par accord entre les communes intéressées n'ont pas été respectées, faute qu'elle ait même été informée préalablement ;

- les dispositions de l'article R. 212-21 du même code ont également été méconnues, dès lors que l'état de santé des enfants n'est établi par aucune attestation médicale ; au surplus, les capacités spécifiques d'accueil de la commune de Montmarault ne sont pas établies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2009, présenté pour le syndicat de regroupement pédagogique intercommunal concentré (SRPIC) de Montmarault ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LAPEYROUSE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la scolarisation étant justifiée par des raisons médicales, elle n'impliquait pas d'accord préalable de la commune d'origine ; les décisions d'affectation sont au demeurant devenues définitives ;

- il n'était pas tenu de fixer le montant dû en accord avec la commune d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté pour la COMMUNE DE LAPEYROUSE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour le SRPIC de Montmarault ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute qu'une commune n'est jamais recevable à contester une décision concernant l'affectation scolaire d'un enfant pour raisons médicales ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour la COMMUNE DE LAPEYROUSE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Martins-Da Silva, avocat du SRPIC de Montmarault ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- les nouvelles observations de Me Martins-Da Silva ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un état exécutoire n° 29, en date du 25 juillet 2008, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Montmarault, devenu le syndicat de regroupement pédagogique intercommunal concentré (SRPIC) de Montmarault, a mis à la charge de la COMMUNE DE LAPEYROUSE le paiement d'une somme de 2 160 euros, au titre des frais de scolarisation de deux enfants de cette dernière commune dans une classe d'intégration scolaire de la commune de Montmarault pour l'année 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la COMMUNE DE LAPEYROUSE qui tendait à l'annulation de ce titre exécutoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. / La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation dans une classe relevant d'une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, y compris dans le cas où, comme en l'espèce, cette scolarisation dans une autre commune est rendue nécessaire par des raisons médicales, la répartition des dépenses de fonctionnement correspondantes doit être réalisée par accord entre ces communes ou, le cas échéant, par accord passé avec le ou les établissements publics de coopération intercommunale intéressés ; qu'à défaut d'accord, c'est au représentant de l'Etat qu'il incombe de fixer la contribution due par la commune de résidence de l'enfant ;

Considérant qu'il est constant que le SRPIC de Montmarault a entendu fixer unilatéralement la contribution qu'il estimait lui être due par la COMMUNE DE LAPEYROUSE au titre de la scolarisation de deux enfants de cette commune dans une école de la commune de Montmarault ; qu'il a ainsi méconnu les modalités de fixation de la répartition des charges de fonctionnement liées à cette scolarisation telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées de l'article L. 212-8 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, la COMMUNE DE LAPEYROUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LAPEYROUSE, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le SRPIC de Montmarault et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SRPIC de Montmarault quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LAPEYROUSE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'état exécutoire n° 29, en date du 25 juillet 2008, émis par le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Montmarault, devenu le syndicat de regroupement pédagogique intercommunal concentré (SRPIC) de Montmarault, à l'encontre de la COMMUNE DE LAPEYROUSE pour le paiement d'une somme de 2 160 euros est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LAPEYROUSE est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par le SRPIC de Montmarault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAPEYROUSE et au syndicat de regroupement pédagogique intercommunal concentré de Montmarault. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 09LY01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01028
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP COLLET CHANTELOT ROCQUIGNY ROMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly01028 ?
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