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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY00964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY00964


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour Mme Eliane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701775 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 18 septembre 2006, refusant sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision confirmative du 11 janvier 2007, d'a

utre part de la décision en date du 16 février 2007 du directeur général des H...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour Mme Eliane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701775 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 18 septembre 2006, refusant sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision confirmative du 11 janvier 2007, d'autre part de la décision en date du 16 février 2007 du directeur général des Hospices civils de Lyon la plaçant en disponibilité d'office ;

2°) de désigner un expert qui aura pour mission de dire si l'intéressée était dans l'incapacité de poursuivre ses fonctions ;

3°) d'annuler les décisions en litige ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, gérant la CNRACL, ainsi que des Hospices civils de Lyon, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Cour est compétente pour statuer en appel sur le jugement attaqué ; que les décisions en litige révèlent une erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu du caractère contradictoire des avis médicaux, il appartient à la Cour d'ordonner une expertise ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la lettre du 10 juillet 2009 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité du jugement dès lors que le litige ressortit de la compétence du Tribunal statuant en formation collégiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par les Hospices civils de Lyon représentés par leur directeur général qui concluent à l'annulation du jugement attaqué ; à ce que la Cour prenne acte en premier lieu de ce que les Hospices civils ne s'opposent pas aux conclusions de la requérante aux fins d'expertise, en deuxième lieu de ce qu'ils s'associent aux conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2006, ensemble la décision du 11 janvier 2007, en troisième lieu de ce qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la Cour sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de mise en disponibilité d'office ; au rejet des conclusions tendant à leur condamnation à verser à la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que c'est à bon droit que la Cour a soulevé d'office l'irrégularité du jugement en raison de ce qu'il n'a pas été rendu en formation collégiale ; que la commission de réforme s'est prononcée à deux reprises en faveur d'une inaptitude totale et définitive de l'agent ; que l'avis du docteur B manque de pertinence ; que la contradiction manifeste des différents avis médicaux devrait conduire le juge à ordonner une mesure d'instruction ; qu'en fondant sa décision exclusivement sur un avis, la CNRACL a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la CNRACL refusant à l'agent de faire valoir ses droits à pension, en méconnaissance du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et en contradiction avec les avis du comité médical et de la commission de réforme, ils n'avaient pas d'autre choix que de placer l'intéressée, compte-tenu de son état de santé, en disponibilité ; qu'il serait inéquitable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre une somme à leur charge dès lors qu'ils étaient liés par l'avis de la CNRACL ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la CNRACL, ne s'estimant pas suffisamment informée ni convaincue par l'avis émis par la commission de réforme, lequel n'est pas un avis conforme, était fondée à faire procéder à une expertise médicale supplémentaire, qui a révélé que la requérante n'était pas inapte de manière définitive à exercer toutes fonctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Mme Philippe, représentant les Hospices civils de Lyon ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A, maître ouvrier, affectée au service de la lingerie des Hospices civils de Lyon demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 septembre 2006 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, a refusé sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision confirmative du 11 janvier 2007, d'autre part, de la décision, en date du 16 février 2007, par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon l'a mise en disponibilité d'office à compter du 1er février 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public :(...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

Considérant que, d'une part, la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité est relative à la sortie du service de l'agent ; que d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, alors que la décision du 16 février 2007 plaçant Mme A en disponibilité d'office a été prise en conséquence du refus de son admission à la retraite, elle doit être considérée comme en lien avec la sortie du service de l'agent ; qu'en conséquence, le présent litige n'est pas au nombre de ceux qui, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 222-13, relèvent de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; que, par suite, ce magistrat n'était pas compétent pour y statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué du 3 mars 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 :

Considérant que par la décision attaquée, le directeur général des Hospices civils de Lyon a placé Mme A en disponibilité d'office sans traitement à compter du 1er février 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une nouvelle décision du 29 mai 2007, ce même directeur a placé l'agent dans la même situation et à compter de la même date mais en lui versant des indemnités journalières pour la période du 1er février au 14 juillet 2007 ; que cette nouvelle décision a implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée du 16 février 2007 ; que dès lors, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2006 et 11 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 31 du décret de susvisé du 26 décembre 2003 : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique territoriale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ;

Considérant qu'après que son rapporteur a conclu à l'incapacité de Mme A à occuper l'emploi de lingère, par un avis du 17 juin 2005, la commission départementale de réforme a donné un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de l'agent en raison de son incapacité absolue et définitive à exercer ses fonctions ; que la CNRACL, après avoir recueilli le 10 mai 2006 l'avis d'un expert, a refusé, le 18 septembre 2006, de donner un avis favorable à cette mise à la retraite ; qu'après avoir demandé son avis à un médecin spécialiste en psychiatrie, la commission départementale de réforme a donné, le 20 octobre 2006, un nouvel avis constatant l'incapacité totale et définitive de l'agent à tout emploi ; qu'au vu d'un complément du rapport de l'expert qu'elle avait missionné, la CNRACL a confirmé, le 11 janvier 2007, son avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de la requérante ;

Considérant que si l'expert missionné par la commission départementale de réforme a émis l'avis que Mme A était dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer toute activité professionnelle, tout en relevant un taux d'invalidité limitée à 30 pour-cent pour l'affection psychologique qui serait la cause de cette incapacité, il ressort des pièces du dossier et, notamment des autres avis médicaux, que Mme A n'était que dans l'incapacité de reprendre ses fonctions au service de la lingerie des Hospices en raison d'importantes difficultés relationnelles avec les autres agents du service ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le directeur de la Caisse des dépôts et consignations aurait entaché sa décision en litige d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé ; que dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations et les Hospices civils de Lyon, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2007 du directeur des Hospices civils de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A en première instance et devant la Cour est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane A, aux Hospices civils de Lyon et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 09LY00964

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00964
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GALLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly00964 ?
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