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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY00924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY00924


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la compagnie d'assurance MAIF, dont le siège est à la ZAC du Château Malissol à Vienne (38209), et pour Mme Andrée A, domiciliée ...;

La MAIF et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502907, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la société Lyonnaise des eaux soit condamnée à verser, d'une part à la MAIF la somme de 10 592,05 euros, outre intérêts au taux légal, d'autre part à Mme A la somme de 1 513,80 e

uros, outre intérêts au taux légal ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la compagnie d'assurance MAIF, dont le siège est à la ZAC du Château Malissol à Vienne (38209), et pour Mme Andrée A, domiciliée ...;

La MAIF et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502907, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la société Lyonnaise des eaux soit condamnée à verser, d'une part à la MAIF la somme de 10 592,05 euros, outre intérêts au taux légal, d'autre part à Mme A la somme de 1 513,80 euros, outre intérêts au taux légal ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des eaux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le juge administratif est compétent pour connaître du litige, qui porte sur des dommages de travaux publics causés à un tiers ;

- en matière de travaux publics, l'exigence d'une décision préalable ne trouve pas à s'appliquer ;

- le concessionnaire est tenu de répondre des dommages de travaux publics résultant des ouvrages qu'il exploite ;

- les dommages subis ont été causés par un ouvrage relevant de la société Lyonnaise des eaux et présentent un caractère anormal et spécial ;

- elles justifient du principe et du montant des dommages subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour la société Lyonnaise des eaux ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la MAIF et de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent, s'agissant d'un litige entre l'exploitant d'un service public industriel et commercial et un usager ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage incriminé et les dommages allégués n'est pas établi ;

- le montant des dommages n'est pas établi, Mme A ayant en tout état de cause été intégralement indemnisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-11 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Schapira, avocat de la MAIF et de Mme A, et de Me Carret, avocat de la société Lyonnaise des eaux ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A est propriétaire d'une maison d'habitation, route des pélerins, à Chamonix ; que, le 18 juillet 2002, elle a été victime d'un dégât des eaux qu'elle impute au réseau communal d'évacuation des eaux usées, dont l'exploitation est affermée à la société Lyonnaise des eaux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par la MAIF, assureur de Mme A, et par Mme A, qui tendait à ce que la société Lyonnaise des eaux soit condamnée à verser, d'une part à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 10 592,05 euros, outre intérêts au taux légal, d'autre part à Mme A la somme de 1 513,80, outre intérêts au taux légal ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des dommages causés à un usager à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dégât des eaux dont a été victime Mme A procède d'un reflux du réseau d'évacuation des eaux usées à travers son branchement particulier ; que les dommages correspondant doivent dès lors être regardés comme étant survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service d'assainissement, alors même que les requérants soutiennent que le refoulement d'eau dans le réseau des eaux usées trouve son origine dans l'obstruction d'un regard de ce réseau situé en amont du branchement particulier ; que, par voie de conséquence, la société Lyonnaise des eaux est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ; que son jugement doit ainsi être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la MAIF et de Mme A ; que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, cette demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lyonnaise des eaux, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la MAIF et Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAIF et de Mme A la somme que demande la société Lyonnaise des eaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de la MAIF et de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lyonnaise des eaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MAIF, à Mme Andrée A et à la société Lyonnaise des eaux. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 09LY00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00924
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL HERVE GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly00924 ?
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