La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°08LY00159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 08LY00159


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Gilbert A, domicilié 14 rue des Vignes à Subligny (89100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508335 du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le Tribunal a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 111 939, 98 euros en réparation de ses préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence, outre les intérêts au taux légal à

compter du 30 décembre 2005 et les intérêts des intérêts à la date de la présente re...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Gilbert A, domicilié 14 rue des Vignes à Subligny (89100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508335 du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le Tribunal a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 111 939, 98 euros en réparation de ses préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005 et les intérêts des intérêts à la date de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'Etat a commis une première faute en le maintenant pendant plus de six ans sans affectation et sans proposition d'intégration alors qu'il avait vocation à être titularisé, une deuxième faute en l'invitant à présenter, au mois de novembre 2000, l'examen professionnel d'assistant ingénieur de recherche alors qu'il avait un titre lui permettant de présenter l'examen d'ingénieur de recherche, une troisième faute en le maintenant à l'indice brut 685 ; que ces fautes sont la cause directe des préjudices financier, moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il demande réparation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas compétent pour répondre à la demande en tant qu'elle concerne la période où le requérant était agent du ministère de la coopération ; que pour les motifs qu'il a exposés en première instance, il n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que le requérant ne remplissait pas les conditions pour être intégré dans un corps d'ingénieurs ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2010 au ministre des affaires étrangères et européennes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2010 reportant la clôture de l'instruction au 24 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 22 octobre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, agent civil de coopération technique, avait fait l'objet d'une mesure de licenciement pour suppression de poste, le 1er octobre 1989 ; qu'après l'annulation de cette décision, il a conclu avec le ministre chargé de la coopération un contrat prenant effet le 1er mars 1995, sans pour autant recevoir une affectation ; qu'à compter du 1er octobre 1999, il a été mis à la disposition du ministre de l'éducation nationale et a été affecté, le 1er juillet 2001 à l'Institut national des sciences appliquées ; qu'après sa réussite à l'examen professionnel d'accès au corps des assistants ingénieurs de recherche et de formation, au mois de novembre 2001, il a refusé son intégration dans ce corps ; qu'il a, néanmoins, été maintenu dans ses fonctions par des contrats renouvelés annuellement à partir du 10 octobre 2002 et a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2006 ; que le 30 décembre 2005, il a demandé au ministre de l'éducation nationale l'indemnisation des préjudices matériel et moral résultant de diverses fautes commises par l'administration ; que par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement le Tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de son maintien en situation précaire du mois d'octobre 2002 au mois de septembre 2006 et a rejeté ses autres conclusions ;

Sur l'absence d'affectation du 1er mars 1995 au 1er juillet 2001 :

Considérant qu'il ressort des termes de la demande préalable adressée au ministre de l'éducation nationale que M. A n'a pas demandé l'indemnisation des préjudices résultant du fait susmentionné ; que d'une part, le ministre chargé de la coopération n'a pas été mis en cause par le Tribunal ; que d'autre part, le ministre de l'éducation nationale n'a pas conclu au rejet de cette demande ; que dès lors, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions de première instance tendant à la condamnation de l'Etat en raison de la faute commise par celui-ci en ne donnant pas d'affectation à l'intéressé jusqu'au 1er juillet 2001 n'étaient pas recevables ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ces conclusions par le Tribunal ;

Sur l'invitation adressée à M. A de présenter l'examen professionnel d'assistant ingénieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 24 août 2000 : Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent : 1° Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, par la voie externe. / S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité ; / 2° Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé. et qu'aux termes de l'article premier du décret du 23 décembre 1998 : Pour les agents non titulaires du niveau de la catégorie A mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la condition de titres ou diplômes exigée par les décrets pris pour l'application des articles 79 et 80 de cette loi est considérée comme remplie lorsque ces agents satisfont à l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ; / 2. Avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par les décrets mentionnés au premier alinéa du présent article. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'allègue pas remplir, au mois de novembre 2001, l'une des conditions posées par l'article premier du décret du 23 décembre 1998 ; qu'en second lieu, s'il soutient que le diplôme de gestionnaires d'organismes à vocation sociale et culturelle, qui lui a été délivré par le conservatoire national des arts et métiers au mois de juin 1994, est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, créé par le décret du 26 avril 2002, au niveau II, soit Baccalauréat plus trois ou quatre, il n'établit pas que ce diplôme avait été homologué, à la date de l'examen professionnel qu'il a présenté, à ce niveau, en application du décret susvisé du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas qu'il détenait l'un des diplômes ou titres exigés pour le recrutement par voie de concours et énumérés aux articles 15 et 26 du décret du 31 décembre 1985 pour se présenter au concours de recrutement des ingénieurs de recherche ou des ingénieurs d'études ; que dès lors, en vertu des dispositions précitées des décrets du 24 août 2000 et 23 décembre 1998, il ne pouvait pas présenter un examen professionnel pour l'accès à l'un ou l'autre des corps des ingénieurs ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions fondées sur la faute commise par le ministre de l'éducation nationale en l'invitant à présenter l'examen professionnel d'assistant ingénieur et en refusant sa titularisation dans l'un des corps d'ingénieurs ;

Sur le maintien de la rémunération à l'indice brut 685 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que depuis le 1er mars 1995, M. A est rémunéré sur la base de l'indice brut 685 ;

Considérant en premier lieu, que les agents contractuels, sauf dispositions spéciales, ne peuvent pas prétendre à un avancement à l'ancienneté ; que la circonstance que M. A aurait bénéficié d'une augmentation d'environ 40 points indiciaires tous les deux ans alors qu'il était en fonction au Mali ne lui crée aucun droit à bénéficier ultérieurement d'une telle majoration de rémunération ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 : Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. / Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale. / Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. et de l'article 24 du même décret : Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. / Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la description des fonctions exercées par l'intéressé que celles-ci peuvent s'apparenter à celles dévolues à un ingénieur d'études et non à celles attribuées à un ingénieur de recherche ; que l'indice détenu par le requérant est supérieur à celui du 10ème échelon d'un ingénieur d'études de deuxième classe ou à celui du premier échelon d'un ingénieur de première classe ; que la durée moyenne de service d'un ingénieur d'études pour atteindre ces échelon ou grade est supérieure à dix ans ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'indice qui lui est attribué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions qu'il exerce à l'Institut national des sciences appliquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions fondées sur la faute commise par les ministres de l'éducation nationale et de la coopération en lui attribuant l'indice brut 685 ;

Sur l'évaluation du préjudice résultant du maintien, par le ministre de l'éducation nationale, de l'intéressé en situation précaire du mois d'octobre 2002 au 1er septembre 2006 :

Considérant que par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le Tribunal a jugé qu'en proposant à M. A des contrats reconduits annuellement du mois d'octobre 2002 jusqu'au 1er septembre 2006, le ministre de l'éducation nationale avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant pour l'intéressé de cette faute en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros ; que dès lors, les conclusions de M. A tendant à la majoration de cette indemnité doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre des affaires étrangères et européennes.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

''

''

''

''

2

N° 08LY00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00159
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;08ly00159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award