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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY01413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY01413


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié 4, avenue Jean Perrot à GRENOBLE (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603491 en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 64 021,71 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du ministre de la défense et des anciens combattants de lui accorder un pécule de fin d'activité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme sus

mentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié 4, avenue Jean Perrot à GRENOBLE (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603491 en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 64 021,71 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du ministre de la défense et des anciens combattants de lui accorder un pécule de fin d'activité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les indications portées dans la réponse qui a été faite à sa première demande de dommages et intérêts, le 21 février 2005, ont pu faire courir des délais susceptibles d'entraîner l'irrecevabilité de sa demande, dès lors qu'ils n'étaient destinés qu'à provoquer l'obligation pour lui de saisir préalablement la commission des recours des militaires ;

- il a respecté les termes de la circulaire du 29 mai 1998, relative au congé de reconversion qui prévoit que la mise à la retraite est conditionnée par l'obtention du pécule, alors que sa mise à la retraite a été décidée avant qu'il ne soit statué sur sa demande de pécule ;

- sa hiérarchie a commis une faute en envoyant de façon prématurée sa demande de congé de reconversion et de mise à la retraite, l'induisant en erreur et manquant à son devoir d'information et de conseil ;

- l'administration a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier, dont une pièce essentielle qui attestait de sa bonne foi ;

- son préjudice s'élève au montant du pécule dont il a été illégalement privé, soit 64 021,71 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le recours administratif présenté par M. A devant la commission des recours était tardif ; ses conclusions sont, par suite, irrecevables ;

- M. A ne peut prétendre qu'il aurait choisi de ne pas quitter prématurément l'armée s'il avait eu préalablement connaissance du rejet de sa demande de pécule ;

- il était informé de l'éventualité d'un rejet de sa demande d'attribution de pécule lorsqu'il a sollicité son admission au bénéfice d'une période d'adaptation en entreprise ;

- contrairement à ce qu'il soutient sa demande conditionnelle de mise à la retraite lui a été effectivement transmise ;

- il ne démontre pas la réalité de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le gendarme A a, par lettre datée du 12 juin 1998, demandé sa mise à la retraite avant la limite d'âge, avec obtention du pécule prévu par l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur des personnels militaires dans le cadre de la réorganisation des armées ; que, par décision en date du 16 juillet 1998, il a été placé en position de retraite à compter du 6 avril 1999 et que sa demande de pécule a été refusée par décision du 1er décembre 1998 ; qu'après avoir vainement tenté de demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1998, par un courrier en date du 17 décembre 2004, M. A a demandé au ministre de la défense et des anciens combattants, la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce refus et qu'il a évalué à 64 020,71 euros ; que cette demande a été expressément rejetée, par un courrier en date du 21 février 2005 ; que, le 19 décembre 2005, M. A a présenté une nouvelle demande d'indemnisation qui a fait l'objet d'un rejet en date du 10 mars 2006 ; qu'enfin, par courrier du 18 mai 2006, la commission des recours des militaires a rejeté la réclamation présentée par M. A relative à ce refus de l'indemniser, au motif que la décision de refus qui lui avait été opposée le 21 février 2005 était devenue définitive ; que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 64 020,71 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, aujourd'hui codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense et des anciens combattants une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense et des anciens combattants, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.(...) et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que le recours de M. A contre la décision refusant de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal du ministre de la défense et des anciens combattants de lui accorder un pécule de fin d'activité est dirigé contre un acte relatif à sa situation personnelle ; que s'agissant d'un militaire, ce recours devait obligatoirement être précédé, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, de la saisine préalable de la commission des recours des militaires ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 21 février 2005 rejetant la demande d'indemnisation présentée par M. A le 17 décembre 2004, notifiée à l'intéressée le 24 février 2005, et qui mentionnait l'obligation de saisir dans un délai de deux mois la commission de recours des militaires instituée par l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A a saisi ladite commission dans le délai qui lui était imparti ; que le refus en date du 21 février 2005 est, par suite, devenu définitif ; que les décisions des 10 mars et 18 mai 2006 par lesquelles l'autorité administrative et le président de la commission des recours des militaires ont respectivement rejeté la demande indemnitaire présentée par l'intéressé concernent le même objet et ont été prises sur le même fondement ; qu'ainsi, la décision du 18 mai 2006 a le caractère d'une décision confirmative de la décision de rejet du 21 février 2005 devenue définitive; que, dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus du 18 mai 2006 qui confirme une décision définitive sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01413
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly01413 ?
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