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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY00956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY00956


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 20010, présentée pour M. Philippe A, domicilié à ... M. Jean-Claude C, domicilié à ... M. Raymond B, domicilié à ... l'ASSOCIATION IDEAL, dont le siège est mairie de Ladinhac à Ladinhac (15120), le SYNDICAT DES MECONTENTS DU SYSTEME AGRICOLE (SMSA), dont le siège est Le Bourg à Lacapelle Del Fraisse (15120) ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900534 en date du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à :

- l'annulation

de la délibération en date du 24 septembre 2008 par laquelle le conseil communautaire...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 20010, présentée pour M. Philippe A, domicilié à ... M. Jean-Claude C, domicilié à ... M. Raymond B, domicilié à ... l'ASSOCIATION IDEAL, dont le siège est mairie de Ladinhac à Ladinhac (15120), le SYNDICAT DES MECONTENTS DU SYSTEME AGRICOLE (SMSA), dont le siège est Le Bourg à Lacapelle Del Fraisse (15120) ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900534 en date du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à :

- l'annulation de la délibération en date du 24 septembre 2008 par laquelle le conseil communautaire du pays de Montsalvy a décidé d'acheter à l'indivision Theron les parcelles cadastrées section A n° 346, n° 347, n° 348, n° 349, n° 350, n° 351, n° 352 et n° 353 d'une surface totale de 20,04 hectares sur le territoire de la commune de Lafeuillade en Vezie pour un prix de 230 000 euros, afin de constituer une réserve foncière, et autorisé le maire à signer l'acte de vente, ainsi que tous les actes subséquents à ladite délibération ;

- la condamnation de la communauté de communes du pays de Montsalvy à leur verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur avoir fait supporter d'injustes démarches, soucis et pertes de temps afin de préserver l'intérêt des contribuables et des exploitants ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée du 24 septembre 2008 ainsi que tous les actes subséquents à l'exécution de cette délibération ;

3°) de condamner ladite communauté de communes à leur verser la somme susmentionnée de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de ladite communauté de communes la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et autres soutiennent que :

- dès lors que l'objet de la demande présentée devant les premiers juges était de contester le refus implicite du préfet du Cantal d'exercer son contrôle de légalité concernant la délibération du 24 septembre 2008, ils disposaient d'un délai de deux mois pour contester ce refus implicite, expirant pour chacune des demandes concernées, les 24, 17 et 19 mars 2009 : le recours enregistré le 13 mars 2009 était donc recevable ;

- la procédure de demande d'avis du service des domaines prévue à l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée ;

- cette délibération n'a pas été motivée au vu de l'avis du service des domaines ;

- dès lors que la délibération attaquée décide de l'achat de parcelles de terrain à un prix surévalué, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle cause des préjudices à l'ensemble des contribuables de la communauté, ainsi qu'aux exploitants agricoles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour la communauté de communes du pays de Montsalvy qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des demandes d'annulation et indemnitaires présentées par les intéressés, et enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces derniers, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le recours contre la délibération du 24 septembre 2008 était manifestement tardif et aucun des requérants n'est en mesure de justifier qu'il a demandé au préfet du Cantal de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

- les dispositions de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'une acquisition ; l'avis du service des domaines a été sollicité préalablement à l'acquisition des parcelles de terrain, en application des dispositions de la loi Murcef du 11 décembre 2001 ;

- la loi Murcef n'impose plus la motivation d'une délibération passant outre l'évaluation du service des domaines ;

- dès lors que l'utilité publique de la délibération attaquée a été démontrée, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être écarté ;

- dès lors que les requérants ne justifient d'aucun préjudice et d'aucune demande indemnitaire préalable, la demande de condamnation sera rejetée ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 8 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Marion, pour la communauté de communes du pays de Montsalvy ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, M. A et autres demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 24 septembre 2008 par laquelle le conseil communautaire du pays de Montsalvy a décidé d'acheter à l'indivision Theron les parcelles cadastrées section A n° 346, n° 347, n° 348, n° 349, n° 350, n° 351, n° 352 et n° 353 d'une surface totale de 20,04 hectares sur le territoire de la commune de Lafeuillade en Vezie, ainsi que tous les actes subséquents à ladite délibération, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes du pays de Montsalvy à leur verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission... ; que l'article L. 2131-8 du même code dispose que : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6... ; que la demande présentée au préfet sur le fondement de ces dispositions, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision expresse ou implicite du préfet, laquelle fait naître un nouveau délai de recours de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 23 novembre 2008, M. A, conseiller communautaire, a demandé au préfet du Cantal de bien vouloir intervenir au plus tôt dans ce dossier et faire en sorte que l'ordre public, dans la gestion même de la communauté de communes, soit restauré ; que, par courrier en date du 15 novembre 2008, M. C, également conseiller communautaire a demandé audit préfet que ses services se penchent sur le bien fondé de cette acquisition et l'étudie en détails. Le cas échéant, puisque nous sommes dans les délais, imposer le réexamen complet des pièces de cet aventureux dossier ; que, par courrier du 17 novembre 2008, M. B a demandé audit préfet s'il ne serait pas opportun que vous mettiez à profit le délai de deux mois pour le contrôle de légalité afin d'exiger une contre expertise par un expert extérieur au département et lui a indiqué qu'il lui appartiendra donc, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, de voir la suite que vous entendez donner à cette affaire ; qu'en l'absence de toute mention dans ces courriers, de la délibération contestée dans le présent litige, et eu égard aux termes très généraux utilisés dans la rédaction de ces demandes, les requérants ne sauraient être regardés comme ayant demandé au préfet de déférer au tribunal administratif la délibération contestée du conseil communautaire du pays de Montsalvy, du 24 septembre 2008, et de proroger le délai de recours contentieux dont ils disposaient ; que, dès lors, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 13 mars 2009, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes subséquents à la délibération du 24 septembre 2008 et sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A et autres ne font valoir aucun moyen spécifique à l'appui de ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté de communes du pays de Montsalvy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par la communauté de communes du pays de Montsalvy et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : M. A et autres verseront la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du pays de Montsalvy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à M. Jean-Claude C, à M. Raymond B, à l'ASSOCIATION IDEAL, au SYNDICAT DES MECONTENTS DU SYSTÊME AGRICOLE (SMSA), et à la communauté de communes du pays de Montsalvy.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00956
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly00956 ?
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