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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY00262


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903509 du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familia

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4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903509 du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle ne mentionne pas à quel titre avait été présentée la demande ni quelles étaient ses attaches privées et familiales en France ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux années passées en France et à la présence sur le territoire français de l'ensemble de ses attaches familiales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 1er décembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requête, qui reprend pour l'essentiel les conclusions de première instance, est irrecevable, à défaut de permettre au juge d'appel de se prononcer sur les erreurs prétendument commises par les premiers juges ;

- la décision de refus de titre comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision de refus de titre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la présence en Algérie de son épouse et de ses enfants, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Delbes, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente l'audience ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né en France en 1958, y a résidé jusqu'en 1989, lorsqu'il a quitté le territoire français en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion du 8 février 1989 ; que, par un jugement du 7 juillet 1999, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus du ministre de l'intérieur du 23 mai 1997 d'abroger cette mesure d'éloignement ; que cette abrogation est intervenue le 16 septembre 2003 ; que M. A, revenu en France le 18 octobre 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire français ; que, par une décision du 12 février 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désigné le pays à destination duquel M. A serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à cette injonction dans le délai imparti ; que M. A fait appel du jugement du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet du Rhône en litige, après avoir cité les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, mentionne que M. A ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, en indiquant qu'il a vécu en Algérie de 1989 jusqu'à 2008, qu'il a constitué sa vie privée, familiale et professionnelle dans ce pays, qu'il s'y est remarié, après son divorce en France, le 3 octobre 1991, avec Mme B avec laquelle il a eu trois enfants, dont les dates de naissance sont indiquées, ladite décision indiquant que tous résident en Algérie ; qu'elle indique ensuite que M. A n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après son départ pour l'Algérie, en 1989, en conséquence de l'arrêté ministériel d'expulsion dont il avait alors fait l'objet, a résidé jusqu'en 2008 dans ce pays, où il s'est marié avec une compatriote, le 3 octobre 1991, et où sont nés leurs trois enfants, en 1993, 1996 et 2002 ; qu'il n'est pas allégué par le requérant qu'un jugement de divorce ou d'annulation du mariage serait intervenu, ni que les liens familiaux avec son épouse et ses enfants, dont le préfet du Rhône affirme, sans être contredit, qu'ils résident en Algérie, auraient été rompus ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de la mère et des frères et soeurs, de nationalité française, de M. A, et la circonstance qu'il n'avait pas choisi de s'installer en Algérie, où, selon ses affirmations, il ne s'était jamais rendu avant 1989, la décision en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le préfet du Rhône au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY00262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00262
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly00262 ?
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