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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY00228


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. Hamid A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903957 du 29 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2009 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer

un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale au titre du 5° de...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. Hamid A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903957 du 29 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2009 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Il soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination reposent sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; que la décision de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2009 accordant à M. Hamid A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence OPHLM de Caen ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination reposent sur un refus de titre de séjour illégal ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Pochard, substituant Me Frery, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Pochard ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1969, conteste le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est d'origine kabyle, qu'il a été éduqué par les Frères Blancs, qu'il réside en France depuis 2001, auprès de membres de sa famille de nationalité française, qu'il y est bien intégré, travaillant au sein de l'association Emmaüs, et qu'il a des projets d'avenir avec une ressortissante française, alors qu'il n'a aucun espoir de reconstruire sa vie en Algérie, les membres de famille restés dans ce pays se désintéressant de son sort, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France après avoir vécu trente ans en Algérie, pays où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, malgré un refus de titre de séjour et un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France et au caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, qui atteste l'aimer depuis quelques mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent par suite être écartés ; qu'il n'est pas davantage établi que ce refus de titre de séjour soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des motifs exposés ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00228
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly00228 ?
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