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30/11/2010 | FRANCE | N°10LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY00082


Vu la décision, en date du 30 décembre 2009, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. et Mme Gérard A, a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 07LY01277 du 20 juin 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des contributions sociales auxquelles i

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Vu la décision, en date du 30 décembre 2009, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. et Mme Gérard A, a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 07LY01277 du 20 juin 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2002 et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la présente Cour ;

Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et enregistrée sous le n° 10LY00082 pour que soit jugée la requête d'appel ainsi renvoyée ;

Vu la requête enregistrée le 16 juin 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 février 2010, présentés pour M. et Mme Gérard A domiciliés route d'Avallon à Vassy Etaules (89200) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon no 0502720, du 5 avril 2007, qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) de les décharger desdites cotisations supplémentaires et contributions et de les autoriser à déduire de leur revenu global les déficits fonciers dont le report a été remis en cause par l'administration fiscale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la forclusion opposée à leur demande de première instance par l'administration n'est pas fondée ; qu'en effet cette dernière n'a pas justifié de l'envoi de la notification de redressement du 23 octobre 2001 ni des mises en recouvrement des 30 avril et 15 juillet 2002 ; que, sur la régularité de la procédure, l'administration, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ne pouvait pas mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; que c'est à tort que les premiers juges ont affirmé qu'ils avaient reçu une notification de redressement du 23 octobre 2001 qui aurait porté sur les impositions afférentes aux années 1998 à 2002 ; que l'administration n'a pas motivé cette notification de redressement et ne les a pas mis à même de présenter leurs observations ; que, notamment, elle ne leur a fourni aucune explication quant aux chiffres avancés pour fonder les redressements ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'une notification de redressement du 5 octobre 1998 les informant des conséquences, sur leur foyer fiscal, des redressements notifiés à la SCI Saint Julien dont ils sont associés, dès lors que les impositions litigieuses concernent des années postérieures à cette notification ; que la notification de redressement du 14 mai 2003, qui concerne à la fois la SCI Saint Julien et la SCI Chantemerle et qui porte sur les déficits contestés au titre des années 2001 et 2002, n'est pas suffisamment motivée ; que les travaux ne sont pas identifiés et qu'il n'est pas précisé les motifs de leur qualification en travaux de reconstruction ; que, sur le bien-fondé des impositions, le jugement a été rendu en méconnaissance des principes jurisprudentiels en vigueur en matière de déduction des déficits fonciers ; qu'ils étaient en droit de déduire de tels déficits de leurs revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'entend plus opposer de forclusion à la demande de M. et Mme A ; que, sur la régularité de la procédure, la notification de redressement du 23 octobre 2001 a bien été adressée aux requérants qui en ont accusé réception le 27 octobre ; qu'en l'absence d'observations formulées dans les trente jours de la notification, ils ont été considérés comme ayant tacitement accepté les redressements ; que les notifications de redressement des 23 octobre 2001 et 14 mai 2003 sont suffisamment motivées ; que le service n'avait pas à faire mention des travaux dont le montant avait initialement été écarté des charges déductibles des bénéfices de la SCI Saint Julien, dès lors que les redressements litigieux sont consécutifs à la suppression de l'imputation de déficits fonciers antérieurs déjà annulés et non au rejet de la déduction de nouveaux travaux ; que la remise en cause des déficits d'origine a été motivée en temps utile ; que, s'agissant des redressements consécutifs au contrôle effectué au titre des années 2000 et 2001, les notifications de redressement ont régulièrement été motivées par référence aux notifications adressées aux SCI dont les requérants sont associés ; que, sur le bien-fondé des impositions, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction des déficits fonciers antérieurement annulés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A sont associés des SCI Saint Julien et Chantemerle dont ils détiennent l'intégralité du capital social ; que la SCI Saint Julien a acquis le 12 septembre 1992 un immeuble à usage mixte à Avallon et y a fait réaliser des travaux entre 1993 et 1995 ; que les dépenses afférentes à ces travaux ainsi que les intérêts de l'emprunt contracté pour leur financement ont été déduits des revenus fonciers de la SCI et ont généré, pour les associés, des déficits qu'ils ont imputés sur leurs revenus en les reportant d'année en année ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de la SCI Saint Julien, le service a remis en cause la déduction de ses résultats des dépenses des travaux et des intérêts d'emprunt au motif que les travaux réalisés dans le local professionnel n'étaient pas de réparation ou d'entretien mais d'amélioration et que la partie à usage d'habitation n'était pas destinée à la location ; qu'il s'en est suivi, pour les associés, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que M. et Mme A ont contesté ces impositions supplémentaires devant le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande par un jugement du 3 mai 2001, confirmé en appel par un arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2006 devenu définitif ; que, suite à de nouveaux contrôles sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 1998 à 2002, l'imputation sur les revenus fonciers de M. et Mme A du solde des déficits fonciers antérieurs générés par la SCI Saint Julien ainsi que les déficits générés par l'activité de la SCI Chantemerle ; que M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2002, correspondant à la réintégration, dans leurs revenus, des déficits fonciers ci-dessus mentionnés ; que leur requête a été rejetée par une ordonnance du président de la Cour du 20 juin 2007, annulée par une décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2009 qui a renvoyé l'affaire devant la présente Cour ;

En ce qui concerne les contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 :

Considérant, alors que les requérants contestent avoir reçu une notification de redressement de ces contributions, que l'administration ne justifie pas leur avoir régulièrement envoyé une telle notification ; que ces derniers sont, dès lors, fondés à demander la décharge desdites cotisations ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont, pour les impositions litigieuses susmentionnées, été destinataires de deux notifications de redressement en date des 23 octobre 2001 et 15 mai 2003 dont ils ont accusé réception respectivement les 24 octobre 2001 et 16 mai 2003 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas reçu les notifications en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable à la procédure de redressement contradictoire : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement établie dans le cadre d'une procédure contradictoire doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que, dans la notification de redressement du 23 octobre 2001, le service, après avoir rappelé à M. et Mme A que les déficits fonciers engendrés par l'activité de la SCI Saint Julien ne pouvaient pas être déduits de ses bénéfices ni être reportés, par voie de conséquence, sur leur déclaration de revenus des années 1997 et 1998, ainsi que le Tribunal administratif de Dijon l'a confirmé par un jugement du 5 avril 2001, les a informés de ce qu'ils ne pouvaient pas, de même, reporter le solde de ces déficits sur leur déclaration de revenus des années 1998 et 1999 ainsi que des conséquences, sur leurs revenus imposables au titre de ces mêmes années, de la remise en cause de ce report ; que, dans la notification de redressement du 15 mai 2003, le service a précisé les articles du code général des impôts qui ont fondé l'assujettissement des intéressés aux prélèvements sociaux litigieux ; qu'en conséquence, ces notifications de redressement permettaient aux contribuables de formuler utilement leurs observations et étaient donc suffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils étaient en droit de déduire les déficits fonciers de leur revenu global, ils n'ont assorti leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et à demander la décharge de ces contributions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon no 0502720, du 5 avril 2007, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A de décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 10LY00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00082
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ZELMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;10ly00082 ?
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