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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY02923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY02923


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Gabrielle KISSITA épouse A, domiciliée chez Mme Nkama Manissa 2 allée Henry-Georges Clouzot à Villeurbanne (69100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902758, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destin

ation duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai à défaut pour elle ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Gabrielle KISSITA épouse A, domiciliée chez Mme Nkama Manissa 2 allée Henry-Georges Clouzot à Villeurbanne (69100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902758, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre qui la fonde, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10 de l'article L. 511-4 du code précité, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention susmentionnée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 6 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions du 8 avril 2009 ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, née le 26 juin 1949 au Congo, est entrée en France le 7 octobre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en raison de son état de santé, le préfet du Rhône lui a accordé des autorisations de séjour du 11 mai 2006 au 10 novembre 2007 ; que par la présente requête, elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 avril 2009, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que la décision du 8 avril 2009, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour a été prise au vu d'un avis en date du 5 novembre 2008 par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux du 7 janvier 2005, des 30 octobre et 19 décembre 2008 que Mme A est atteinte d'une affection neurologique ayant débuté au Congo, complexe, invalidante et se traduisant par un syndrome parkinsonien akinéto-rigide, une dystonie hémicorporelle gauche et un syndrome pyramidal tendino-réflexe, le problème essentiel étant représenté par une dystonie du pied gauche ; qu'elle garde à la marche rapide une mise en varus du pied ; qu'il ne ressort pas de ces certificats et de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de la requérante nécessite, à la date de la décision attaquée, une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, même à supposer que Mme A ne pourrait bénéficier au Congo d'un traitement équivalent à celui qu'elle suit en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu que Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci n'a pas été prise sur ce fondement, et qu'elle n'allègue pas avoir déposé de demande en ce sens ; que dès lors ce moyen est inopérant et doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle réside à Lyon chez l'une de ses filles de nationalité française, que son fils, résidant à Clermont-Ferrand, aide à subvenir à ses besoins, que ses autres enfants demeurent en France, qu'elle a besoin des soins dispensés en France, a résidé sur le territoire entre 1978 et 1983 pour faire des études, est séparée de son mari depuis 2006 et bien insérée socialement ; que cependant, la réalité de son divorce, l'absence de tous ses enfants du Congo, son isolement social dans ce pays ne sont pas établis par les pièces du dossier ; qu'elle ne justifie en France d'une vie familiale qu'avec la fille qui l'héberge ; qu'ainsi, alors qu'elle a vécu essentiellement au Congo jusqu'à l'âge de 55 ans et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale hors du territoire français, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour les motifs précédemment exposés, Mme A n'est fondée à soutenir ni qu'en vertu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé feraient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, ni que les décisions susmentionnées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou devraient être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gabrielle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02923
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MYRIAM MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly02923 ?
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