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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY02343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY02343


Vu, I, sous le n° 09LY02343, la requête enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Halima A épouse B, domiciliée ... ;

Mme A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904009 du 3 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2009 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait éloigné à l'e

xpiration de ce délai ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à i...

Vu, I, sous le n° 09LY02343, la requête enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Halima A épouse B, domiciliée ... ;

Mme A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904009 du 3 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2009 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dont la procédure est pendante devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;

Elle soutient que le Tribunal a examiné la question de sa nationalité française qu'elle avait soulevée en invoquant et produisant des éléments à l'appui de son moyen, alors que cette question relève de la compétence du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne et a ainsi méconnu les règles propres à la question préjudicielle ; elle a régularisé son action auprès du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 16 septembre 2009 et en a informé le garde des sceaux le 17 septembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 09LY02628, la requête enregistrée le 16 novembre 2009, régularisée le 11 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Halima A épouse B, domiciliée ... ;

Mme A EPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904009 du 15 octobre 2009, en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2009 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dont la procédure est pendante devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;

Elle soutient qu'elle revendique la nationalité française, qu'elle justifie avoir saisi la chambre du conseil du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, seule habilitée à se prononcer sur la question de sa nationalité, que la question préjudicielle sur sa nationalité est d'ordre public et peut se soulever devant la Cour ; que, par ailleurs, la motivation retenue par les premiers juges pour contester les autres moyens invoqués n'apparaît pas justifiée juridiquement tant du point de vue du droit interne qu'international ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 août 2010 fixant la clôture de l'instruction au 30 août 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 modifié ;

Vu les décrets n° 58-657, 58-658 et 58-659 du 3 juin 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B relève appel du jugement du 3 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2009 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai ; qu'elle interjette également appel du jugement du 15 octobre 2009, en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2009 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que si Mme A épouse B, née en Algérie le 13 juin 1950, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient qu'elle aurait la nationalité française par filiation maternelle, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, outre une copie d'un extrait de naissance pour établir sa filiation, que la photocopie d'une carte nationale d'identité délivrée à sa mère le 19 novembre 1957 à Oran par les autorités françaises et une attestation que cette dernière était inscrite sur les listes électorales de la ville d'Oran en 1959 ; que ces éléments ne suffisent pas à établir la nationalité française de sa mère alors que notamment ils ne permettent ni de

regarder sa mère comme étant de statut civil de droit commun, les femmes musulmanes des départements d'Algérie ayant été admises par des décrets du 3 juillet 1958 à s'inscrire sur les listes électorales, ni d'établir que sa mère aurait souscrit dans les délais impartis la déclaration prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 modifié par l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 prévue pour les personnes de statut de droit local ou aurait conservé sa nationalité française en vertu de ces mêmes dispositions à raison de ce qu'une autre nationalité ne lui aurait pas été conférée ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le magistrat délégué, lequel n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et sans qu'il y ait lieu pour la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne saisi par la requérante de la question de sa nationalité ;

Considérant, en second lieu, que la requérante se borne à soutenir, à l'encontre du refus de titre, que la motivation retenue par les premiers juges pour écarter les autres moyens qu'elle invoquait à l'encontre de cette décision n'apparaît pas justifié juridiquement tant du point de vue du droit interne que du droit international, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des deux requêtes, que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A épouse B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au Préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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Nos 09LY02628...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02343
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : KHODJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly02343 ?
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