Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2009, présentée pour l'EURL AMBULANCE 58, dont le siège est au 15 rue Blaise Pascal à Nevers (58000) ;
L'EURL AMBULANCE 58 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701959 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la Nièvre lui a refusé l'autorisation de licencier M. A ;
2°) d'annuler ladite décision ;
L'EURL AMBULANCE 58 soutient que :
- le licenciement est sans lien avec le mandat de M. A ;
- le licenciement est justifié en raison de la faute commise par M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 2 août 2010, le mémoire en défense présenté pour la ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les faits reprochés au salarié ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ;
- le lien avec le mandat syndical est établi ;
- à titre subsidiaire, le motif tiré de ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas que la sanction pouvait aller jusqu'au licenciement peut être substitué aux motifs retenus de la décision attaquée alors qu'un tel motif est de nature à justifier ce refus d'autorisation et que l'autorité administrative aurait pris la même décision en retenant ce motif ;
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les observations de Me Neu, représentant l'EURL AMBULANCE 58 ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Neu ;
Considérant que l'EURL AMBULANCE 58, entreprise de transports sanitaires, a demandé le 12 mai 2007 l'autorisation de licencier M. Eric A, délégué du personnel suppléant, en raison d'une faute grave qu'aurait commise ce salarié ; que, par une décision en date du 4 juillet 2007, l'inspecteur du travail de la Nièvre lui a refusé l'autorisation de licencier ce salarié au double motif que la faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et que le lien entre le licenciement et le mandat détenu par M. A ne pouvait être écarté ; que l'EURL AMBULANCE 58 relève appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 2411-5, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la demande de licenciement de M. A du 12 mai 2007 présentée par l'EURL AMBULANCE 58 était motivée par la circonstance que ce salarié, conducteur ambulancier et employé dans cette entreprise depuis 2003, aurait refusé le 21 avril 2007, lors du transport sanitaire d'un malade agité , de monter à l'arrière du véhicule afin d'assister le patient, préférant s'asseoir à côté de sa collègue restée au volant alors que la prescription de prise en charge établie par le médecin précisait que le transport devait s'effectuer en urgence avec personne accompagnante , que la réglementation en vigueur imposait la présence d'un des deux membres de l'équipage à l'arrière, et qu'il s'avère qu'au cours de ce transport, le patient, resté seul à l'arrière, a été victime, lors d'un freinage du véhicule, d'une chute qui lui a occasionné une dent cassée et une blessure au genou ;
Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le processus d'élection des délégués du personnel qui a eu lieu le 11 avril 2007 et à laquelle participait M. A, a nécessité l'intervention du contrôleur du travail le 6 avril 2007 conduisant ce dernier, dans un courrier daté du 11 avril 2007, à rappeler l'entreprise à ses obligations en matière de non discrimination envers les votants ainsi qu'envers les deux candidats à cette élection présentés par le syndicat CGT, dont M. A ; qu'en outre, les griefs reprochés, ainsi que le lancement de la procédure de licenciement et la demande d'autorisation de licenciement, sont intervenus peu de temps après la candidature, le 30 mars 2007, puis l'élection, le 11 avril 2007, de M. A en qualité de délégué du personnel suppléant ; qu'enfin, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la collègue de M. A, qui avait les mêmes fonctions et qualifications que ce dernier, mais n'avait aucun rapport hiérarchique avec lui, et qui s'était aussi abstenue de monter à l'arrière de l'ambulance alors qu'il n'existait aucune consigne particulière de l'employeur concernant la répartition des membres de l'équipage de ce véhicule, n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que, même si le comportement de M. A n'a pas été exemplaire, la mesure de licenciement n'était pas dépourvue de tout lien avec le mandat de délégué du personnel exercé, et que l'inspecteur du travail ne pouvait, dès lors, que refuser à l'EURL AMBULANCE 58, par la décision attaquée, le licenciement de ce salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL AMBULANCE 58 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de l'EURL AMBULANCE 58 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL AMBULANCE 58, à M. Eric A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.
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N° 09LY01373