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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY01032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY01032


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS TRAITEMENTS DE SURFACE EUROPEENS (SAS TSE), dont le siège est 15 avenue Lionel Terray à Meyzieu (69330) ;

La SAS TSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607746 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts d

e retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS TRAITEMENTS DE SURFACE EUROPEENS (SAS TSE), dont le siège est 15 avenue Lionel Terray à Meyzieu (69330) ;

La SAS TSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607746 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient qu'elle a affecté l'ensemble de son personnel aux activités d'animation, de contrôle et de prestations de services rendues au groupe de sociétés, activités exclusivement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, que le Tribunal, en présupposant une stratégie financière du holding, inexistante dans les faits, rend impossible une preuve négative, que la seule perception de dividendes décidée par l'assemblée générale des filiales n'a impliqué aucune affectation à ce secteur financier de personnel, que ce soit de manière permanente et exclusive, ou de manière commune au secteur imposable ainsi que le relève la Cour de justice des communautés européennes, qu'aucune base imposable à la taxe sur les salaires n'est donc déterminable dans son cas, qu'à titre subsidiaire, si la position de l'administration devait être suivie, seule la rémunération du mandat social du directeur général affecté au contrôle des filiales serait susceptible d'entrer dans le champ d'application de la taxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête;

Il fait valoir que c'est à bon droit que la société est assujettie à la taxe sur les salaires pour les rémunérations concernant le secteur financier placé hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée; que s'agissant d'une société holding, les dirigeants en cause sont évidemment responsables de la stratégie financière du groupe et vont intervenir pour optimiser la rentabilité des filiales et par conséquent la distribution des bénéfices aux actionnaires; que la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SAS TSE, société holding détenant des participations dans différentes filiales auxquelles elle rend des prestations techniques et administratives, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 septembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que, pour demander l'annulation du jugement n° 0607746 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été ainsi assujettie, elle soutient que c'est à tort que l'administration, par application des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts, a soumis à la taxe sur les salaires une partie des rémunérations de son président-directeur général et de son directeur général au titre des années 2002, 2003 et 2004;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs " secteurs " distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces " secteurs ", en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total et que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs " secteurs " soit établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir admis que la SAS TSE puisse se prévaloir, pour l'application de ces dispositions, de deux secteurs distincts d'activité, le premier regroupant les services et les prestations rendues à ses filiales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, le second réservé aux opérations de perception de dividendes situées hors du champ d'application de cette taxe, a, d'une part, constaté que la part du chiffre d'affaires de la société non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée s'élevait à 48 % pour l'année 2001, 49 % pour l'année 2002 et 33 % pour l'année 2003, et était donc inférieure à 90 %, d'autre part, considéré que le président-directeur général et le directeur général de la société étaient affectés concurremment aux deux secteurs et qu'en conséquence, leurs rémunérations devaient être soumises à la taxe sur les salaires à concurrence desdits pourcentages ; que, pour remettre en cause, à titre principal, la totalité de cette analyse et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle s'applique à la rémunération de son président-directeur général, la société fait valoir, d'une part, que l'encaissement de dividendes ne résulte que des seules prérogatives de l'actionnaire et non d'une activité professionnelle et n'implique en tant que telle aucune stratégie financière, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'ensemble de son personnel, y compris son directeur général et son président-directeur général, est affecté à des activités exclusivement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'à supposer même, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle ne se serait pas livrée à des opérations spécifiques caractérisant une politique financière active, la SAS TSE est une société holding à caractère mixte qui perçoit de ses filiales, d'une part, des honoraires pour les prestations rendues et, d'autre part, des dividendes et intérêts directement liés à ses participations financières et qui par ailleurs a contracté un prêt important, ce qui implique nécessairement, tant d'un point de vue matériel que stratégique, une politique générale financière globale du groupe ;

Considérant, en second lieu, que, si la société soutient que son président-directeur général, qui aurait pour occupation la seule stratégie du développement commercial et technique et son directeur général, qui aurait pour occupation l'assistance et le contrôle des filiales, n'interviennent pas dans le processus de perception des dividendes, elle n'établit pas que ces personnes se seraient vu limiter les pouvoirs les plus étendus dont ils disposent en vertu de la loi pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social qui inclut l'activité de prise de participation et la stratégie financière qui nécessairement l'accompagne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur les salaires, selon les modalités définies au 1 de l'article 231 du code général des impôts, une quote-part de la rémunération servie aux président-directeur général et au directeur général de la société; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS TSE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRAITEMENTS DE SURFACE EUROPEENS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TRAITEMENTS DE SURFACE EUROPEENS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris , président de chambre ;

M. Montsec, président assesseur ;

M. Raisson, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010..

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N° 09LY01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01032
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly01032 ?
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