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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY00993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY00993


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour Mme Sylviane MARTIN épouse A, domiciliée 1 rue Saint-Mayeul au Veurdre (03320) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800636 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le président du conseil général de l'Allier lui a infligé la sanction de blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge du département d

e l'Allier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour Mme Sylviane MARTIN épouse A, domiciliée 1 rue Saint-Mayeul au Veurdre (03320) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800636 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le président du conseil général de l'Allier lui a infligé la sanction de blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pu utilement présenter sa défense ; que les faits reprochés ne sont pas établis et, en tout état de cause, ne présentent pas un caractère fautif ; que la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour le département de l'Allier représenté par le président du conseil général en exercice qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requérante a disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier ; que celui-ci lui a été communiqué dans des conditions de confidentialité satisfaisantes ; que la requérante ne saurait se prévaloir de ce que le principal du collège se serait engagé sur ses attributions ; que la décision de réorganisation du service n'a pas été contestée ; que le harcèlement moral n'est pas établi ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter le témoignage de Mme B des débats ; que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties de ce que l'instruction serait close le 2 avril 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de son auteur et que le caractère vexatoire du changement d'attributions de Mme A a bien été retenu par le tribunal administratif qui a annulé la fiche de poste du 20 avril 2009 ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties de ce que la clôture de l'instruction était reportée au 28 mai 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 ;

Vu le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme Molières, adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement, en fonction au collège André Boutry, à Lurcy Levis, s'est vu infliger un blâme par arrêté du 6 février 2008 du président du conseil général de l'Allier ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux libertés et responsabilités locales : I.- L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire. (...) ; que par arrêté en date du 3 octobre 2006 Mme A, alors ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été placée en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil général de l'Allier, à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le président du conseil général n'avait pas compétence pour exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de Mme A en raison de la position de détachement de celle-ci n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a été invitée, par une lettre du 24 janvier 2008, à prendre connaissance de son dossier, ce qu'elle a fait le 30 janvier 2008 ; que la circonstance qu'elle a consulté son dossier le jour où était organisée une réunion relative à la réorganisation du service de restauration n'était pas de nature à l'empêcher de préparer sa défense ; qu'ainsi, elle a disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense devant le président du conseil général qui n'a prononcé la sanction de blâme que le 6 février 2008 ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, des attestations de la gestionnaire du collège et du responsable du service éducation du conseil général que le 13 novembre 2007, Mme A a pris à partie la gestionnaire du collège et déchiré les menus préparés par celle-ci ; qu'ainsi, l'attitude agressive reprochée à la requérante est établie par les pièces du dossier ; que la circonstance que l'intéressée estimait injustifiée la modification de ses attributions n'est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère fautif ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, les fonctions de la requérante ont été à nouveau modifiées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que si l'insuffisance professionnelle reprochée à la requérante ne pouvait légalement fonder une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général aurait pris la même décision sur le fondement des seuls faits établis ; qu'eu égard à la gravité de ceux-ci, la sanction du blâme n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Allier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 300 euros au titre des frais exposés par le département de l'Allier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au département de l'Allier la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane A et au département de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00993
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly00993 ?
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