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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY00916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY00916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2009, présentée pour M. et Mme Stéphane A, dont domicile est ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403905 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils restent assujettis au titre des ann

ées 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2009, présentée pour M. et Mme Stéphane A, dont domicile est ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403905 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- le crédit de 100 000 francs apparaissant sur le compte de la BHE a été imposé à tort comme des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1998 dès lors que les sommes en cause étaient à leur disposition dès l'année 1997 ;

- le crédit du 6 juillet 1998 d'un montant de 103 577,24 francs figurant sur le compte Monte Paschi Banque constitue un emprunt effectué auprès de M. B pour solder un prêt contracté auprès de cette banque ;

- les sommes de 1 800 francs, 4 500 francs et 600 francs correspondant à des remises d'espèces effectuées sur leurs comptes de la Société Générale proviennent d'opérations de compte à compte et ne sauraient être imposées comme des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants n'invoquent aucun moyen à l'encontre de l'imposition supplémentaire de l'année 1997 ;

- ils ne démontrent pas avoir eu la disposition, dès le 30 décembre 1997, de la somme de 100 000 francs créditée le 13 janvier 1998 sur leur compte ouvert à la BHE alors que les deux chèques de banque produits ont été établis à l'ordre de la BHE, que ces chèques ne comportent pas l'identité d'un titulaire de compte particulier et qu'il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement versés sur leur compte de la BHE ; en outre, les documents produits ne permettent pas de justifier de l'origine et du caractère non imposable de cette somme ;

- ils n'établissent pas que la somme de 103 577,24 francs provient d'un prêt sans intérêt que lui aurait consenti M. B ;

- ils ne justifient pas que les remises d'espèces du 14 octobre 2008 de 1 800 francs et 4 500 francs correspondraient à une opération de compte à compte à raison de retraits préalablement effectués sur un autre compte bancaire de M. A ; ils ne démontrent pas que la remise d'espèces de 600 francs du 26 janvier 1999 correspondrait à des sommes prélevées sur le compte SCI FKS ;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre qu'ils établissent le lien entre les deux chèques de banque et le crédit de 100 000 francs du 13 janvier 1998 figurant sur leur compte de la BHE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998 et 1999, à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et du contrôle sur place dont ont fait l'objet les SCI Kevin et FKS détenues en totalité par les requérants ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis à raison de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que, dès lors, il appartient aux requérants, qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent qu'ils avaient, dès l'année 1997, la disposition de la somme de 100 000 francs portée le 13 janvier 1998 au crédit de leur compte bancaire à la Banque Hypothécaire Européenne dès lors que cette somme correspondait à deux chèques de banque de 50 000 francs chacun, remis à l'avocat de cette banque dès le 30 décembre 1997 dans le cadre d'un litige les opposant à cette dernière qui souhaitait que leur compte fût soldé ; que toutefois, en admettant même le lien entre ces deux chèques et le crédit bancaire litigieux, il résulte des copies des rectos des deux chèques de banque que les requérants ont produites, que ces chèques ont été établis à l'ordre de la Banque Hypothécaire Européenne et que les époux A n'apparaissent pas comme les bénéficiaires de ces sommes ; que les éléments produits par les requérants, notamment ces copies des seuls rectos des chèques et les courriers de la banque et de son conseil, ne permettent pas d'identifier l'origine des sommes figurant sur ces chèques de banque et d'établir que le crédit bancaire litigieux correspondrait à des fonds dont ils avaient la disposition en 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A soutiennent qu'un crédit de 103 577,24 francs figurant sur leur compte bancaire le 6 juillet 1998 correspondrait à un prêt sans intérêt que lui aurait consenti M. B afin de rembourser un emprunt qu'ils auraient contracté auprès de la banque Monte Paschi Banque ; que, toutefois, l'attestation manuscrite de M. B concernant le prêt qu'il déclare avoir consenti est dépourvue de date certaine et les autres éléments produits par les requérants ne permettent pas d'en établir l'exactitude ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A ne produisent aucun élément de nature à justifier que les versements d'espèces du 14 octobre 1999 pour 1 800 francs et 4 500 francs sur le compte détenu par M. A à la Société Générale, et celui d'un montant de 600 francs effectué le 26 janvier 1999 sur le compte détenu par Mme A à cette banque, correspondraient, comme ils l'allèguent, à des opérations de compte à compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Stéphane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00916
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly00916 ?
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