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30/11/2010 | FRANCE | N°09LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09LY00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Joseph A, domiciliés 18 rue Jean-Baptiste Brujet à Saint-Jean Bonnefonds (42650) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0603214, en date du 4 novembre 2008, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2001, 2002 et 2003, à raison de l'imposition, dans la catégorie d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Joseph A, domiciliés 18 rue Jean-Baptiste Brujet à Saint-Jean Bonnefonds (42650) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0603214, en date du 4 novembre 2008, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2001, 2002 et 2003, à raison de l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers de l'indemnité de départ à la retraite versée à M. A par la société Constructions Métalliques du Forez et, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du salaire de Mme A ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités procédant de ces chefs de redressements ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que, concernant l'indemnité de départ de M. A, l'administration devait recourir à la procédure visée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet elle a fondé son redressement sur le fait que le départ à la retraite de M. A était volontaire ; que cette analyse, qui remet nécessairement en cause les différentes conventions passées entre elle et l'intéressé, dans le cadre d'un départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, induit l'existence d'un montage constitutif d'un abus de droit ; que le montant exonéré d'impôt sur le revenu d'une indemnité versée au profit d'un salarié mis à la retraite à l'initiative d'un employeur est très supérieur à celui résultant d'un départ volontaire ; que le calcul du redressement suppose, au préalable, la remise en cause des conventions passées ; qu'à défaut ces conventions sont opposables à l'administration ; que la nature du redressement, qui correspond, pour l'administration, à un revenu distribué, constitue un acte qui dissimule un transfert de revenu au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé, le Tribunal a confondu la date de démission de M. A du conseil d'administration le 24 juillet 2001 avec celle de la lettre du 28 septembre 2001, l'informant de la décision du conseil d'administration ; qu'entre le 24 juillet 2001 et le 28 septembre 2001 M. A a retrouvé son statut de salarié ; que sa démission de son mandat d'administrateur n'était donc pas équivalente à une demande de mise à la retraite ; que son départ à la retraite n'était pas volontaire ; que la circonstance que l'indemnité versée à M. A soit supérieure à celle prévue par la convention collective applicable en cas de départ volontaire ne constitue pas un acte anormal de gestion ; qu'il a, en effet, été démontré que la pérennité de la société Constructions Métalliques du Forez nécessitait une réduction de ses coûts notamment salariaux et que le calcul de l'indemnité a été validé par la fédération du bâtiment ; que, dans le cadre d'une transaction, qui a abouti au versement de l'indemnité litigieuse, M. A s'est engagé à terminer les dossiers en cours ; que l'administration ne démontre pas le caractère excessif de cette indemnité par simple comparaison avec celle que M. A aurait dû percevoir si son départ à la retraite avait été volontaire ; qu'ainsi, l'indemnité en litige est exonérée d'impôt sur le revenu conformément à l'instruction 5 F-16-01 du 18 juillet 2001 ; que, concernant le bien-fondé de la rémunération de Mme A, l'administration considère qu'elle ne correspond pas à un travail effectif ; que, toutefois, les attestations de fournisseurs produites démontrent le contraire ; que Mme A disposait, dès le départ de M. A, de la signature en banque ; que le principe d'un travail effectif étant acquis et, à défaut de contestation du caractère excessif de la rémunération, c'est la totalité du salaire qui doit être admise en déduction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant l'indemnité de départ à la retraite de M. A, elle a été calculée en fonction du taux prévu en cas de départ forcé à la retraite ; que le service, qui a considéré que le départ n'était pas forcé mais qu'il s'agissait d'une rupture concertée et non unilatérale, a recalculé l'indemnité que M. A aurait dû percevoir en fonction des taux prévus en cas de rupture concertée et a exclu une somme de 98 623 euros des charges déductibles de l'exercice clos en 2002 de la société Constructions Métalliques du Forez ; que la partie déductible de l'indemnité a été, à hauteur de 69 072 euros, imposée à l'impôt sur le revenu des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires et que la somme de 98 623 euros, qui n'est pas demeurée investie dans l'entreprise, a, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, été imposée à l'impôt sur le revenu des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, sur la régularité de la procédure, les rémunérations allouées au dirigeant de société n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure définie à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le service n'a pas remis en cause la réalité de la décision de M. A de démissionner du conseil d'administration de la société requérante ni le fait qu'il ait pris sa retraite ; que les circonstances de fait ont démontré que M. A avait donné son consentement à la prise de sa retraite et qu'elle n'avait donc pas été décidée unilatéralement par l'employeur ; que le service a donc simplement requalifié la somme versée à M. A et en a tiré toutes les conséquences fiscales, à savoir que le montant excédant l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ne pouvait constituer une charge déductible des résultats imposables ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé, ainsi que le rappellent les requérants, à la différence de ce que le Tribunal a retenu, M. A a démissionné du conseil d'administration de la société Constructions Métalliques du Forez le 24 juillet 2001 et par lettre du 28 septembre 2001 la société l'a informé de son intention de le mettre à la retraite ; que, selon la jurisprudence, une entreprise ne peut déduire une indemnité dite transactionnelle versée à un ancien dirigeant, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un différend les opposant et d'un accord destiné à y mettre fin et l'indemnité versée au président directeur général lors de son départ volontaire à la retraite, en dehors de toute obligation légale ou contractuelle, ne peut être admise en déduction, dès lors que la société ne justifie d'aucun intérêt à accorder un tel avantage ; qu'eu égard aux circonstances de fait de l'espèce, le départ de M. A n'a pu se faire qu'avec son consentement ; qu'en effet, après sa mise à la retraite, il a continué à participer activement à la gestion de la société ; que la détérioration des résultats de la société ne peut expliquer une telle intervention ; que la fédération du bâtiment n'a pas validé le caractère non volontaire du départ de M. A ; qu'ainsi, en l'absence de tout risque de procès, l'intérêt pour la société Constructions Métalliques du Forez de payer à M. A une indemnité aussi élevée n'est pas établi ; que l'indemnité ne pouvait, en conséquence, être supérieure à celle qui est prévue en cas de mise à la retraite d'un commun accord ; que c'est donc à juste titre que le service a imposé cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires pour la partie déductible des bénéfices de la société et au titre des revenus de capitaux mobiliers pour la partie non déductible ; que, concernant la rémunération de Mme A, la société n'a apporté aucune preuve concrète de l'activité de celle-ci ; que les attestations de fournisseurs de la société ont été établies postérieurement au contrôle et pour les besoins de la procédure ; qu'elles sont imprécises et ne sauraient pallier l'absence de pièces justificatives d'un travail effectif de Mme A ; que, concernant la signature en banque, le pouvoir, dont une copie est jointe, est daté du mois d'octobre 2002 alors que M. A a pris sa retraite le 30 novembre 2001 et que Mme A a été nommée directrice générale déléguée le 3 décembre 2001 ; que pendant près d'un an elle n'a donc pas disposé de la signature bancaire de la société ; que, de plus, ce pouvoir ne saurait justifier à lui seul d'un travail effectif ; que c'est à bon droit que le service a considéré que la rémunération versée à Mme A n'entrait pas dans le champ des dispositions du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts et devait être exclue des charges déductibles de la société Constructions Métalliques du Forez ; que, n'étant pas demeurée investie dans l'entreprise, la rémunération litigieuse constitue un revenu distribué au profit de son bénéficiaire en application du c) de l'article 111 du code général des impôts et doit être imposée comme un revenu de capitaux mobiliers sans avoir fiscal ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2009, le mémoire en réplique, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, concernant l'abus de droit, que la démarche de l'administration ne s'est pas limitée à une requalification de la somme versée à M. A, mais a nécessairement conduit à écarter la décision unilatérale de mise à la retraite ; que ce n'est qu'à l'issue de cette démarche que l'administration a pu aboutir à la conclusion d'un départ volontaire et en tirer les conséquences fiscales ; que, sur le bien-fondé, c'est en raison d'une baisse significative des résultats de la société Constructions Métalliques du Forez sur l'exercice du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 que la mise à la retraite de M. A a été préconisée ; qu'en raison du refus de l'intéressé, un accord est intervenu ; que la somme qui a été versée en application de cet accord n'a pas à être soumise à l'impôt sur le revenu, conformément à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que l'intervention de M. A au sein de la société, après sa mise à la retraite, qui s'est limitée à de la représentation lors de contrôles administratifs et au visa des factures de certains fournisseurs, ne peut constituer la poursuite de son activité de dirigeant ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2010, le mémoire complémentaire produit par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que M. A a démissionné de ses fonctions de mandataire social après avoir été mis en minorité par le conseil d'administration en raison d'un différend sur la gestion de la trésorerie ; qu'il a repris ses anciennes fonctions de salarié, mais ses techniques de dessin sur planche n'étaient plus compatibles avec les nouvelles techniques de dessin industriel par ordinateur ; que cette situation a justifié sa mise à la retraite ; qu'une transaction a été conclue en raison de son refus et de sa contestation des modalités financières proposées ; que cette transaction a permis de réduire la masse salariale de la société Constructions Métalliques du Forez et l'embauche d'un nouveau personnel moins rémunéré ; qu'aucun acte anormal de gestion n'a été commis ; que, concernant le travail de Mme A, la contestation de son effectivité implique le caractère fictif de son contrat de travail ; que l'administration devait, en conséquence, mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que son embauche a permis la conquête de nouveaux clients ; que son travail était donc effectif et devait être admis en déduction des résultats de la société Constructions Métalliques du Forez et soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité des exercices 2002 à 2004 de la société Constructions Métalliques du Forez, dont M. A a été le président-directeur général et Mme A la directrice générale déléguée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ont été assignées à M. et Mme A en raison notamment de l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers de l'indemnité de départ à la retraite versée à M. A par la société Constructions Métalliques du Forez et, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du salaire versé par cette même société à Mme A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

Sur l'indemnité de départ à la retraite de M. A :

Considérant que la société Constructions Métalliques du Forez a versé à M. Joseph A, dans le cadre de son départ à la retraire survenu au cours de l'année 2001, une indemnité de 1 120 000 francs, soit 170 743 euros, calculée en fonction du taux prévu en cas de départ à la retraite sur décision de l'employeur par la convention collective nationale du 23 juillet 1956 applicable aux ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment ; que l'administration, estimant que le départ à la retraite de M. A était volontaire, a remis en cause la déduction du bénéfice imposable de la société Constructions Métalliques du Forez d'une fraction de cette indemnité, pour un montant de 646 928 francs, soit 98 623 euros, correspondant à la différence entre la somme versée et celle qui aurait dû l'être au titre d'un départ à la retraite volontaire, en application de la même convention collective ; que la partie de l'indemnité déductible des charges de la société a été imposée, à hauteur de 69 072 euros, à l'impôt sur le revenu de M. A, dans la catégorie des traitements et salaires, alors que la partie non déductible de 98 623,54 euros a été regardée comme une somme distribuée entre les mains de M. A et imposée à l'impôt sur le revenu de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration, qui a relevé que M. A, après avoir volontairement démissionné, en juillet 2001, de son poste de président du conseil d'administration, puis renoncé à ses fonctions d'administrateur pour reprendre son statut de salarié, s'était vu immédiatement notifier une décision de mise à la retraite par la société Constructions Métalliques du Forez qui a ensuite recruté l'épouse de l'intéressé, lequel a poursuivi des activités au sein de la société, a estimé que ces circonstances révélaient un départ volontaire à la retraite de M. A et non forcé et considéré que ladite société avait accompli un acte anormal de gestion en versant à l'intéressé, sans contrepartie effective, une indemnité supérieure à celle qui était due en cas de départ à la retraite volontaire ; que, ce faisant, l'administration n'a pas mis en oeuvre, même implicitement, la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif à la répression des abus de droit ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie prévue par ces dispositions, aux termes desquelles figure notamment celle de la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de redressement serait irrégulière doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Sur la partie de l'indemnité déductible des charges de la société imposée, à hauteur de 69 072 euros, à l'impôt sur le revenu de M. A, dans la catégorie des traitements et salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 80 duodecies du même code dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) ;

Considérant que l'administration a pu, à bon droit, en application de ces dispositions, imposer la fraction de l'indemnité en cause à l'impôt sur le revenu de M. A, dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que si M. et Mme A se prévalent de l'instruction administrative 5 F-16-01 du 18 juillet 2001, ils n'ont assorti leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier ni la portée ni le bien-fondé ;

Sur la partie non déductible de 98 623 euros imposée à l'impôt sur le revenu de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ; et qu'aux termes de l'article 109 du même code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, que la société Constructions Métalliques du Forez a décidé unilatéralement du départ à la retraite de M. A, l'administration fait valoir, d'une part, que ce dernier, après avoir volontairement démissionné de ses fonctions de président-directeur général et d'administrateur, a poursuivi, après sa retraite, une collaboration dans l'entreprise en apparaissant notamment dans des négociations avec la direction générale des douanes ou dans la vérification de comptabilité de la société ou en apposant sa signature sur des factures de fournisseurs et, d'autre part, que son épouse a été recrutée, après son départ, en qualité de directrice générale déléguée ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le départ à la retraite de M. A n'était pas concerté et l'administration doit être regardée comme établissant le départ volontaire à la retraite de ce dernier ; que, les requérants soutiennent, en second lieu, que l'indemnité finalement accordée à M. A résulte d'une transaction passée avec celui-ci afin d'éviter tout conflit ou démarche judiciaire et était justifiée économiquement, notamment en termes de réduction des coûts salariaux ; que, toutefois, outre qu'ils n'établissent pas l'existence d'un différend entre M. A et la société Constructions Métalliques du Forez, l'administration fait valoir que l'intéressé a poursuivi, après sa mise à la retraite, une activité pour le compte de la société, que son épouse a été embauchée après son départ et que le chiffre d'affaires de la société, qui a progressé au cours des exercices des années 2001 et 2002, ne peut justifier la décision d'allouer à M. A une indemnité excédant celle qui lui était normalement due ; que, dans ces circonstances, la société Constructions Métalliques du Forez ne peut être regardée comme ayant retiré du versement de l'indemnité litigieuse un intérêt pour son exploitation ni comme ayant été dans l'obligation légale ou contractuelle de procéder à un tel versement ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que le versement en cause était constitutif d'un acte anormal de gestion ; qu'ainsi, sans que n'ait d'influence la circonstance que la fédération du bâtiment ait aidé au calcul de l'indemnité de M. A pour départ involontaire, et alors que les intéressés ne contestent pas le montant et l'appréhension des sommes en litige, c'est à bon droit que l'administration a imposé la part de l'indemnité dont s'agit, à hauteur d'un montant de 98 622 euros, au titre des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que cette somme constitue un revenu distribué remis à un associé qui n'est pas demeurée investie dans l'entreprise et n'a pas été prélevée sur les bénéfices ;

Sur la rémunération de Mme A :

Considérant que l'administration après avoir réintégré, au titre des exercices 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004, dans les bénéfices imposables de la société Constructions Métalliques du Forez, les salaires versés à Mme A, directrice générale déléguée, au motif qu'ils ne rémunéraient pas un travail effectif, a regardé les sommes concernées comme des revenus distribués et les a imposées à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant que l'administration, qui s'est bornée à constater l'absence de contrepartie pour la société Constructions Métalliques du Forez aux rémunérations qu'elle a versées à Mme A, n'a pas mis en oeuvre, même implicitement, la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif à la répression des abus de droit ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; que Mme A n'ayant pas accepté les redressements, la charge de la preuve de l'appréhension incombe à l'administration ;

Considérant que l'administration fait valoir que l'examen de la comptabilité, des pièces justificatives et de la correspondance commerciale de la société Constructions Métalliques du Forez n'a révélé aucun élément de nature à justifier du travail effectif de Mme A et que, lors des interventions sur place, le vérificateur n'a jamais rencontré l'intéressée censée occuper des fonctions de direction ; que si les requérants soutiennent que Mme A s'occupe de toute la gestion administrative, les différentes attestations qu'ils produisent émanant de fournisseurs, d'un commissaire au compte, du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel, toutes rédigées en 2005, postérieurement aux années en litige et sans aucune précision sur les dates des entrevues, entretiens ou contacts des intéressés avec Mme A, ne sont pas de nature à démontrer que, durant les années en litige, cette dernière, alors même qu'elle disposait d'un pouvoir de signature en banque dès 2002, exerçait effectivement des fonctions au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration établit que Mme A n'a pas accompli un travail effectif et a, par suite, perçu une rémunération qui constitue un avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposés au titre des années 2002 et 2003 à due concurrence des rémunérations litigieuses, pour des montants respectifs de 42 482 et 50 792 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 09LY00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00008
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHRISTIAN BOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;09ly00008 ?
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