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30/11/2010 | FRANCE | N°08LY02051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08LY02051


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au greffe de la Cour, régularisée le 23 octobre 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié Le village à St Vincent de Durfort (07360) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600688 du 24 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à sa ch

arge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au greffe de la Cour, régularisée le 23 octobre 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié Le village à St Vincent de Durfort (07360) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600688 du 24 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, mises en recouvrement les 31 mars, 15 juin et 15 juillet 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- pour l'application de l'article 150 H du code général des impôts, certaines dépenses, en particulier celles de labour-défonçage, qui sont pourtant par nature des dépenses d'investissement, n'ont pas été prises en compte par le tribunal administratif ;

- il n'a pas non plus été tenu compte des dépenses qui ne sont engagées que lors de la préparation du terrain, en particulier, les frais d'achat de fumier, les dépenses d'élevage des plants durant les cinq années suivant leur plantation, les achats d'engrais et produits phytosanitaires ;

- enfin, il n'a pas été tenu compte de l'existence du contrat de métayage signé entre M. A, propriétaire et M. Buiron, vigneron, le Tribunal ayant commis sur ce point une erreur d'interprétation de l'expression " frais de vendange ", alors que l'ensemble des frais liés au métayage exposés lors de la création de la vigne doit être considéré comme constituant des dépenses d'investissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est partiellement irrecevable pour défaut de moyen de contestation à hauteur du redressement relatif au bénéfice agricole, soit un montant de base de 1 241 euros ; que la demande de M. A n'est appuyée d'aucune pièce justificative ; que seule la partie perdante sera tenue au remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2009, présenté pour M. A, confirmant ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demandant en outre que soit prononcé en sa faveur le remboursement de la prime pour l'emploi dont il avait bénéficié au titre de l'année 2001, pour un montant de 461 euros et qui a été remis en cause en raison du redressement opéré, précisant en outre les pièces justificatives sur lesquelles il s'appuie ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, confirmant ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour M. A, confirmant ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, confirmant ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour M. A, confirmant ses précédentes écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. A, exposant que l'ensemble des dépenses ont effectivement concerné la seule parcelle dont il était propriétaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les observations de Me Kapp, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Kapp, avocat de M. A ;

Considérant que, par une donation-partage en date du 20 octobre 1989, M. A a acquis trois parcelles partiellement plantées de vigne, estimées à 175 400 francs, soit 26 740 euros ; que, par un acte de vente en date du 7 septembre 2001, il a cédé ces parcelles totalement plantées de vigne pour un prix de 594 210 francs, soit 90 587 euros ; qu'après avoir été mis en demeure de produire une déclaration de plus-value immobilière, il a déposé, le 15 décembre 2004, une déclaration qui, après majoration du prix d'achat des coûts de plantation de vigne estimés à la somme de 68 602 euros, a fait apparaître une moins-value ; que l'administration a adressé à M. A une proposition de rectification en date du 17 décembre 2004, dans laquelle elle a, d'une part, imposé des bénéfices agricoles et, d'autre part, contesté la prise en compte des dépenses de plantations de vigne et calculé une plus-value nette égale à la différence entre le prix de cession et la valeur d'acquisition corrigée de l'érosion monétaire et estimée à 378 268 francs, soit 57 657 euros ; qu'après rejet de sa réclamation, M. A a demandé au Tribunal administratif de Lyon que soit prise en compte dans le calcul de la plus-value l'intégralité des dépenses de plantations de vigne et la réduction correspondante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; que, par jugement n° 0600688 en date du 24 juin 2008, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à cette demande et a ramené le montant de la plus-value taxable à la somme de 14 448 euros ; que, par décision en date du 22 juillet 2008, l'administration, en application de ce jugement, a prononcé un dégrèvement de 3 266 euros ; que M. A demande la réformation de ce jugement en ce qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction et la décharge des cotisations restant à sa charge ;

Sur la fin de non-recevoir avancée par l'administration :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a contesté, tant dans sa réclamation du 12 décembre 2005 que dans sa requête devant le Tribunal administratif de Lyon, que le chef de redressement relatif à la plus-value immobilière mise à sa charge au titre de l'année 2001 ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que ses conclusions ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à la décharge des impositions consécutives à ce redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : / 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.(...) ", d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 H du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. (...) / Le prix d'acquisition est majoré : / le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent venir majorer le prix d'acquisition que les dépenses dûment justifiées qui ont permis d'améliorer dans la durée le bien cédé à l'exception des dépenses annuelles d'entretien ;

Considérant que, pour demander la réduction sollicitée, M. A, qui ne conteste pas en appel le principe de l'imposition de la plus-value de cession ni les règles permettant de la déterminer, fait valoir que c'est à tort que n'ont pas été retenues, au titre des dépenses engagées nécessaires à l'extension de son vignoble, les dépenses de labour-défonçage, engrais, scories et fumier et d'élevage engagées sur une période de cinq ans pour un montant de 39 213,13 francs, les achats de produits phytosanitaires utilisés sur la même période pour un montant de 46 521,75 francs et les " frais de vendange " pour un montant de 123 103 francs ;

En ce qui concerne la première catégorie de dépenses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la documentation produite au dossier et non sérieusement contestée par l'administration, d'une part, que les dépenses de labour-défonçage effectuées lors de la première préparation du terrain, d'autre part, les dépenses d'engrais, de scories et de fumier engagées lors de la création de la vigne ainsi que les dépenses d'élevage des jeunes plants durant les cinq années suivant leur plantation doivent être regardées comme des dépenses nécessaires à la création du vignoble qui ont permis, en conséquence, d'améliorer sur la durée le bien cédé ; que l'administration ne conteste pas que les dépenses présentées à ce titre par M. A pour un montant, hors érosion monétaire, de 39 213,13 francs sont justifiées et de la nature de celles qui viennent d'être décrites ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que, pour le calcul de la plus-value litigieuse, le prix d'acquisition doit être majoré du montant de ces dépenses après prise en compte de l'érosion monétaire ;

En ce qui concerne les achats de produits phytosanitaires :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les produits phytosanitaires ne soient utilisés massivement que lors de la plantation de la vigne et pendant la période d'élevage, ne suffit pas à considérer qu'une telle dépense, destinée à entretenir les plantations et susceptible d'être renouvelée chaque année, puisse être regardée comme une dépense ayant permis d'améliorer sur la durée le bien cédé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la prise en compte à ce titre, dans le calcul de la plus-value, d'une somme de 46 521,75 francs ;

En ce qui concerne les " frais de vendange " :

Considérant que M. A fait valoir que l'ensemble des frais liés au métayage exposés lors de la création de la vigne doit être considéré comme des dépenses d'investissement et qu'il y a lieu de tenir compte, à cet égard, des " frais de vendange " représentant la rémunération du métayer que le propriétaire s'est engagé à supporter au cours de la période de plantation et d'élevage, non productive de revenus de vigne, dépenses qu'il évalue à la somme de 123 103 francs ; que, toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. A ait dû, au regard des clauses du contrat de métayage qu'il produit, supporter pendant les premières années la rémunération d'un métayer, ne saurait suffire à regarder cette charge comme une dépense qui, en tant que telle, a contribué à améliorer sur la durée le bien cédé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la prise en compte de cette charge dans le calcul de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande de prise en compte dans le calcul du prix d'acquisition du bien en litige de la somme de 39 213,13 francs précitée, soit 5 978 euros, après prise en compte de l'érosion monétaire et ne lui a pas accordé la réduction correspondante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le prix d'acquisition des terrains et plantations de M. Yves A est majoré de la somme de 39 213,13 francs (5 978 euros) avec prise en compte de l'érosion monétaire.

Article 2 : M. A est déchargé de la différence entre, d'une part, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, assorties de pénalités, qui restent à sa charge au titre de l'année 2001 et, d'autre part, les cotisations supplémentaires, assorties de pénalités, qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n°0600688 du Tribunal Administratif de Lyon en date du 24 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris , président de chambre,

M. Montsec, président assesseur ;

M. Raisson, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 08LY02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02051
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : QUARTESE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-30;08ly02051 ?
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