Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501677 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom et l'Etat soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;
2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, en raison, en premier lieu, d'une omission à statuer sur l'ensemble des chefs de la demande, dès lors que le Tribunal n'a pas statué sur les conclusions de sa demande tendant à démontrer la faute commise par l'administration et sur la responsabilité de l'administration, mais s'est borné à relever l'absence de préjudice, en deuxième lieu, d'un défaut de motivation, dès lors que le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de l'argumentation développée en première instance, et, en troisième lieu, d'une violation des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, dès lors que le Tribunal a rendu une décision identique à celle rendue par la même juridiction et d'autres tribunaux administratifs pour des requérants se trouvant dans la même situation, sans que sa situation individuelle ne soit analysée, malgré les éléments attestant de sa très grande valeur professionnelle, le Tribunal ayant mis, de manière inéquitable, à sa charge la preuve malgré l'absence de procédures permettant aux agents reclassés de bénéficier d'une promotion de grade ;
- France Télécom a commis des fautes d'une particulière gravité en décidant de bloquer le déroulement de la carrière des agents reclassés, de manière illégale, dans le seul but d'inciter ces fonctionnaires à quitter leur statut et à opter pour la reclassification, en l'absence notamment de tableaux d'avancement, de listes d'aptitude et de concours interne ou de possibilité de se présenter à des concours internes d'autres administration, les recrutements mis en oeuvre depuis 1993 s'effectuant uniquement dans les grades de reclassification, en méconnaissance du principe constitutionnel de l'égalité de traitement dans le déroulement de carrière, qui doit connaître une continuité et un développement normal, et du principe général du droit à l'avancement ;
- contrairement à ce que soutient France Télécom, aucune disposition législative ou réglementaire, ni notamment les décret de mars 1993 n'ont eu pour effet de supprimer les grades de reclassement, et, dès lors, malgré l'arrêt des recrutement et des titularisations dans les corps et grades de reclassement, il lui appartenait d'établir des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude au bénéfice des agents reclassés, bénéficiant, en vertu de la loi du 2 juillet 1990, d'un droit à obtenir une promotion au sein même des corps de reclassement et non dans les seuls grades de reclassification ; France Télécom ne peut, dès lors, alléguer que les corps de reclassement seraient en voie d'extinction pour tenter de justifier l'arrêt de l'organisation de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement ;
- France Télécom ne peut se prévaloir de l'absence de vacances de poste reclassés disponibles, au motif que l'ensemble des postes ont été positionnés pour des agents reclassifiés, alors que chaque emploi, quel que soit le statut de l'agent, a été rattaché à une fonction de classification, les agents reclassés occupant les fonctions qu'ils occupaient auparavant, et France Télécom ne pouvant, comme elle le fait pour faire disparaître toute possibilité de vacance d'emploi dans les corps de reclassement, dénaturer le principe de distinction entre le grade et l'emploi, issu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, en rattachant l'intégralité des vacances d'emploi aux nouveaux corps de reclassification alors que la loi du 2 juillet 1990 l'a autorisée à procéder, jusqu'au 1er janvier 2002, à des recrutements externes de fonctionnaires et que les emplois d'origine du ministère des télécommunications continuent d'exister ;
- France Télécom n'a créé aucune commission administrative paritaire propre aux corps des reclassés, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 ;
- contrairement à ce que soutient France Télécom, l'illégalité des dispositions statutaires pouvait être relevée avant même la date du 1er janvier 2002 à compter de laquelle elle n'a plus pu procéder à des recrutements externes de fonctionnaires ;
- la circonstance que des agents reclassés ont pu accéder à des grades de reclassement hiérarchiquement supérieurs, en application du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, ne permet pas de rattraper le retard enduré dans le déroulement normal de la carrière ;
- il ne peut être reproché aux agents auxquels ce choix était offert d'avoir opté pour le maintien de leur statut, alors que la loi du 2 juillet 1990 prévoyait une absence de changement de position statutaire ;
- l'Etat a commis des fautes dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, en n'adoptant qu'avec retard des mesures réglementaires permettant de remédier à la situation précaire des agents reclassés, alors qu'il s'était engagé à maintenir les garanties afférentes au statut de fonctionnaire, la situation précaire et discriminatoire des agents reclassés demeurant malgré les décret des 26 juillet et 18 août 2004 définissant les modalités d'intégration des fonctionnaires de France Télécom dans les autres fonctions publiques ;
- l'Etat a également commis une faute lourde dans l'exercice de sa tutelle sur la personne morale France Télécom créée par la loi du 2 juillet 1990, dont les dispositions de l'article 34 n'excluent pas l'intervention du ministre de tutelle dans les questions relatives au personnel de France Télécom, dès lors qu'il est resté inactif nonobstant les nombreuses alertes sur la situation des agents reclassés ;
- les fautes commises par France Télécom et l'Etat ont contribué à lui faire perdre une chance d'obtenir un déroulement de carrière normal, et doivent engager leur responsabilité solidaire ;
- il a subi un préjudice professionnel, à raison du blocage de sa carrière, dont la progression était normale et continue jusqu'à cette date, en 1993, comme l'ont subi l'ensemble des agents reclassés jusqu'en 2004 ; en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de ses compétences professionnelles démontrant une perte de chance sérieuse d'obtenir une promotion, le tribunal a fait peser sur lui l'intégralité de la charge de la preuve sans prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire alors qu'il se trouvait en présence de présomptions établies en sa faveur ; il a toujours fait l'objet de bonnes notations, et a produit des pièces montrant son aptitude à exercer des fonctions supérieures, eu égard à sa compétence, son implication et la maîtrise de ses fonctions ; il a été privé d'une chance d'obtenir une promotion, alors qu'il remplissait les conditions pour être promu au grade d'inspecteur le 18 décembre 2000 ;
- le préjudice qu'il a subi doit être chiffré à la somme de 80 000 euros, en raison de son préjudice matériel et financier, résultant du blocage de sa carrière, qui doit être évalué à 30 000 euros, d'un préjudice professionnel, eu égard à sa marginalisation, devant être évalué à 30 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 5 000 euros, et d'un préjudice moral, évalué à 15 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2008, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le Tribunal, en indiquant que l'éventuel comportement fautif de France Télécom et de l'Etat n'avait pas d'influence sur la solution du litige dès lors que le requérant ne prouvait pas l'existence d'un préjudice, a suffisamment motivé sa décision et nécessairement statué sur leur responsabilité ;
- le requérant n'établit pas que le Tribunal n'aurait pas traité de façon équitable les parties au litige, ni qu'il n'ait pu raisonnablement présenter sa cause dans des conditions qui ne le plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport aux autres parties en litige et qu'il y aurait eu violation du principe de l'égalité des armes ; il ne peut invoquer le renversement de la charge de la preuve d'un préjudice ; il n'y a pas eu violation des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle de France Télécom, en raison de la gestion par cette dernière des fonctionnaires reclassés, dès lors que cette gestion relevait de la seule responsabilité de l'exploitant et que les pouvoirs de tutelle du ministre chargé de la poste et des télécommunications en matière de tutelle sont limitativement énumérés ; le requérant ne démontre pas en quoi l'absence prolongée de toute promotion interne dans les corps de reclassement de France Télécom constituerait une irrégularité, aucune disposition législative ou réglementaire ne rendant obligatoire l'organisation de concours de fonctionnaires, ni l'établissement annuel d'une liste d'aptitude, et il peut être dérogé à l'obligation de constitution de tableaux annuels d'avancement de grade dans le cas d'une absence de vacances d'emploi ;
- il ne peut être reproché à l'Etat d'avoir maintenu les agents concernés dans une situation précaire et discriminatoire, alors que ces agents ont conservé la qualité de fonctionnaires, et que la situation juridique des agents reclassés ne pouvait être regardée comme identique à celles des agents reclassifiés, les agents reclassés ayant eu la possibilité de poursuivre leur carrière dans les corps et grades de reclassification ;
- il ne peut être davantage reproché à l'Etat d'avoir trop tardivement publié les décrets des 26 juillet et 18 août 2004 pris en application de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990, eu égard au délai raisonnable d'intervention de ces décrets au regard de la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2003 en application de laquelle ils ont été pris ;
- le requérant ne peut exciper d'engagements précis pris individuellement par l'administration à son égard et qui n'auraient pas été respectés ;
- le dommage allégué n'est aucunement certain, en l'absence de perte d'une chance sérieuse de promotion, et il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et le dommage allégué, l'absence éventuelle de carrière trouvant sa source dans le choix fait personnellement par chaque agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes à tous les fonctionnaires, par les statuts de reclassification ;
- le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi, en l'absence d'explication des sommes demandées, seuls les préjudices matériel et moral pouvant être retenus ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 juillet 2009, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présenté pour la société France Télécom, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer, dès lors que le Tribunal a conclu à l'absence de préjudice effectif et certain, ce que ne lui permettait pas d'accorder une indemnisation pour un préjudice inexistant, le fait pour le Tribunal de ne pas s'être prononcé avec exactitude sur l'existence et l'étendue de la responsabilité éventuelle de l'administration ne viciant pas la régularité du jugement ;
- le jugement est suffisamment motivé, eu égard à l'absence de préjudice subi par le requérant ;
- dès lors qu'elle ne procède plus depuis 1993 au recrutement de fonctionnaires par voie de concours, il résulte des statuts particuliers de ces corps que France Télécom ne pouvait mettre en place de liste d'aptitude pour l'accès aux corps des inspecteurs ; en tout état de cause, l'inscription sur une liste d'aptitude n'a aucun caractère automatique et l'administration n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste tous les agents ayant vocation à être promus ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, les fonctionnaires ayant choisi de conserver leur grade de reclassement ne sont pas exclus des processus d'avancement consentis à l'ensemble des personnels de France Télécom et ils bénéficient des mêmes droits que leurs collègues ayant choisi la classification ; en l'espèce, il n'existait aucun emploi vacant de grade supérieur susceptible d'être occupé par le requérant et par les agents du même grade ; elle n'a commis aucune faute en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement ni aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ;
- la prétendue discrimination entre agents reclassés et reclassifiés n'est pas établie dès lors que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ;
- il n'appartenait pas à France Télécom de procéder à une modification des décrets statutaires des corps de reclassement, qui ne prévoyaient pas de voie de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes ;
- aucun préjudice ne saurait être invoqué avant l'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2004 ;
- le préjudice invoqué par le requérant n'est nullement certain ni concrètement démontré, aucun agent n'ayant un droit acquis à une promotion ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;
Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Menceur, pour M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Menceur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;
Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le président de France Télécom a, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, jusqu'au décret du 24 novembre 2004, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions, et que l'Etat a, de même, commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux appréciations portées par ses supérieurs sur sa manière de servir et sa capacité à accéder aux grade et corps supérieurs, qualifiée de probable, à la date à laquelle il satisfaisait aux conditions posés par les statuts pour figurer sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur, à compter du 18 décembre 2000 seulement, que M. A aurait eu une chance sérieuse d'accéder audit grade, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux titulaires de ce grade, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'il est, en revanche, fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier M. A n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; que ledit préjudice moral doit être évalué à la somme de 1 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fins d'indemnité et à demander à ce que France Télécom et l'Etat soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 1 500 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de ces demandes préalables, le 6 décembre 2004, par le ministre de l'économie et par France Télécom ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande France Télécom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0501677 du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : France Télécom et l'Etat sont condamnés solidairement à verser la somme de 1 500 euros à M. A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004.
Article 3 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.
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N° 08LY00177