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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY02933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY02933


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE JEROME LEBRUN, dont le siège est 970 rue Nationale à Villefranche-sur-Saône (69400) ;

La SOCIETE JEROME LEBRUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704457 du Tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2009 rejetant sa demande en décharge en premier lieu, des cotisations supplémentaires et pénalités y afférentes, d'impôt sur les sociétés et de la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2001

au 31 aout 2003, en deuxième lieu, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE JEROME LEBRUN, dont le siège est 970 rue Nationale à Villefranche-sur-Saône (69400) ;

La SOCIETE JEROME LEBRUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704457 du Tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2009 rejetant sa demande en décharge en premier lieu, des cotisations supplémentaires et pénalités y afférentes, d'impôt sur les sociétés et de la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2001 au 31 aout 2003, en deuxième lieu, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable du 1er février 2001 au 31 août 2003, en troisième lieu, de l'amende prononcée en application de l'article 1740 ter A du code général des impôts ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées dès lors que le vérificateur a demandé, par écrit, le 14 février 2005, la production sur support informatique, pour sa prochaine visite, de divers tableaux relatifs aux recettes de l'entreprise sans qu'il soit établi que les diverses possibilités de transmission des données prévues par les articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales aient été présentées à la société avant le 14 février 2009 ;

- que les services fiscaux n'ont pas produit le document écrit par lequel la SOCIETE JEROME LEBRUN aurait formulé son choix pour telle ou telle modalité de contrôle ; que contrairement à ce qu'indique la proposition de rectification, le courrier du vérificateur du 14 février 2005 ne comporte pas l'indication des modalités possibles du contrôle informatique ;

- qu'il ressort de la doctrine administrative 13 L 154 n° 1 à 3, du 1er juillet 2002, que le refus d'option par le contribuable est sévèrement sanctionné par l'administration ; qu'a contrario, le non-respect par cette même administration doit être sanctionné par la décharge des droits et pénalités ;

- qu'il y a absence de débat oral et contradictoire parce que l'administration n'a pas indiqué la manière dont elle avait utilisé les fichiers informatiques qui lui avaient été fournis pour établir les coefficients de marges sur lesquels est fondée la reconstitution du chiffre d'affaires ;

- que la notification de redressements est insuffisamment motivée car elle ne comporte aucune indication sur la nature des traitements effectués par le vérificateur spécialisé alors qu'il a procédé à une partie de la vérification ;

- que l'obligation de débat oral et contradictoire a été méconnue en ce que le contrôle s'est déroulé, d'une part au siège de la société, d'autre part chez l'expert-comptable, enfin dans les locaux de la société K 180 ; qu'au surplus le contrôle informatique a eu lieu dans les bureaux de l'administration ;

- que le vérificateur a procédé à l'emport des fichiers informatiques sans avoir obtenu préalablement un accord écrit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée après tant la clôture, par jugement du 8 mai 2009, de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif que la radiation, intervenue le 4 juin 2009, de la société du registre du commerce et des sociétés ;

A titre subsidiaire :

- que la société a été mise en état d'exercer son choix entre les différentes modalités de traitement informatique avant le début des opérations de vérification ;

- que l'information sur les moyens mis en oeuvre pour exploiter les copies a été diffusée à la société ;

- que la proposition de rectification du 30 mai 2005 expose clairement les modalités de traitement mises en oeuvre pour aboutir aux rehaussements et reproduit en annexe les éléments informatiques et extraits des copies de fichiers utiles à la reconstitution des recettes ; que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont donc bien été respectées ;

- qu'il ressort des courriers des 14 et 23 février 2005 signés par le gérant de la société que les copies des fichiers informatiques ont été régulièrement effectués avec son accord et que ces copies ont été restituées par courrier du 23 septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE JEROME LEBRUN a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, ont été mis en recouvrement au nom de la société des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités afférentes ; qu'elle a également été assujettie à une amende de 45 euros au titre de l'article 1740 ter A du code général des impôts ; que la société fait appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et pénalités ;

Considérant que le 18 décembre 2009, date à laquelle la requête d'appel présentée par Me Dalla-Pozza, au nom de la SOCIETE JEROME LEBRUN, a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 4 juin 2009 et que la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif avait été prononcée par jugement le 8 mai 2009 ; que cette société n'avait donc plus d'existence légale ; que faute d'un mandat ad hoc, le liquidateur n'avait plus aucune compétence pour la représenter et la requête présentée en son nom est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JEROME LEBRUN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour la SOCIETE JEROME LEBRUN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JEROME LEBRUN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02933
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly02933 ?
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