Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2010, présentés pour Mlle Saïda A, demeurant ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707230 du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2009 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'administration fiscale n'a pas voulu admettre ses explications selon lesquelles ce n'est pas elle qui a acquis le véhicule Ferrari dont la carte grise est à son nom ;
- que le véhicule a été acheté, financé et utilisé par M. Rachid B, qui fait l'objet d'une enquête du parquet relative à un trafic de stupéfiant ; qu'elle n'a pas accès au dossier pénal mais demande le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement des poursuites pénales susvisées, qui pourraient confirmer la jouissance du véhicule et les flux financiers qui ont permis de l'acquérir ;
- qu'une carte grise n'est pas un titre de propriété mais un titre de police ; qu'aucune preuve n'est apportée quant à l'acquisition qui lui est attribuée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la requérante avait indiqué dans le cadre du contrôle qu'elle n'était qu'un prête-nom ; le véhicule étant la propriété de M. Cholet, alors en détention à la maison d'arrêt de Saint-Etienne ; qu'elle soutient désormais que le véhicule a été financé et utilisé par M. B, qui ferait l'objet de poursuites pénales, et dont les aveux éventuels et la condamnation seraient de nature à conforter ses allégations ;
- qu'à défaut de preuve contraire, l'immatriculation à son nom du véhicule estimé à 55 000 euros vaut présomption de revenus correspondants ;
- que l'argumentation de la requérante dont la recevabilité est suspendue au prononcé d'une décision du juge pénal ou à l'aveu de la personne poursuivie ne peut qu'être écartée ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2010, confirmée par une ordonnance du Président de la Cour en date du 12 mars 2010, refusant l'aide juridictionnelle à Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, qui a déclaré pour tous revenus au titre de l'année en cause le revenu minimum d'insertion et l'allocation logement, a fait immatriculer à son nom un véhicule de marque Ferrari le 25 mai 2004 ; que, dans le cadre d'un examen de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur a estimé que l'immatriculation de ce véhicule laissait entendre que l'intéressée avait disposé de revenus supérieurs à ceux déclarés ; que Mlle A n'a pas retiré le pli recommandé en date du 12 mai 2006 par lequel il lui était demandé des éclaircissements ou justifications quant à l'achat de ce véhicule ; qu'elle n'a pas non plus donné suite au courrier simple réitérant cette demande ; qu'à raison de ce défaut de réponse, l'administration fiscale a estimé qu'elle avait bénéficié au titre de l'année 2004 d'un revenu non déclaré égal à la valeur du véhicule, soit 55 000 euros et a par conséquent taxé d'office la requérante pour un montant de 54 481 euros ; que Mlle A, dont la demande a été rejetée par le Tribunal administratif de Lyon, demande à la Cour de la décharger des impositions mises à sa charge à raison de ce redressement ;
Considérant que la circonstance que Mlle A ne conteste ni la régularité, ni le bien-fondé du recours à la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée et doit, dès lors, au regard des dispositions des articles L. 69 et L. 193 du livre des procédures fiscales précités, supporter la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, reste sans incidence sur l'obligation qui incombe à l'administration fiscale d'établir que la valeur d'achat du véhicule dont s'agit doit être imposée en tant que revenu d'origine indéterminée dans les mains du contribuable ;
Considérant que Mlle A ne conteste pas que le véhicule en cause a été immatriculé à son nom au cours de l'année 2004 ; que cette immatriculation constitue une présomption suffisante qu'elle a acquis le véhicule au cours de ladite année ; que si, pour combattre cette présomption, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le véhicule a été financé par M. B comme pourrait le révéler la procédure pénale en cours le concernant, et dont il conviendrait d'attendre l'issue, en second lieu, qu'elle n'a jamais possédé ce véhicule et a été victime d'un abus de confiance, comme en atteste Mme C, cette argumentation, à raison de son caractère aléatoire et imprécis, ne contredit pas la présomption susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions tendant au paiement des frais exposée et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saïda A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.
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N° 09LY02706
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