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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY02500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY02500


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour M. Noël Destin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902702 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 7 mai 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre

de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour M. Noël Destin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902702 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 7 mai 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : le préfet a fait peser sur lui la charge de la preuve selon laquelle il entendait confirmer sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; le refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour ; ce refus est insuffisamment motivé ; il méconnaît les droits fondamentaux du demandeur d'asile, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire méconnaît ces mêmes dispositions et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son retour dans son pays d'origine comporterait des risques ;

Vu la lettre en date du 15 juin 2010 par laquelle la Cour a mis le préfet de l'Isère en demeure de présenter ses observations ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2010, un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que : l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour ; l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a jamais été saisi par le requérant d'une demande de réexamen de son dossier ; il n'apporte aucune preuve des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ; l'intéressé n'a jamais sollicité un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code, mais l'administration a pris soin d'analyser les atteintes possibles à sa vie familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est célibataire et sans enfant à charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour confirmer la légalité du refus de séjour opposé à M. A par le préfet de l'Isère le 7 mai 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'après le rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en date du 18 novembre 2008, l'intéressé n'avait pas saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il avait été informé de cette possibilité en application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne justifiait d'aucune démarche démontrant qu'il entendait confirmer sa demande d'asile ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a tiré les conséquences de la situation de M. A à qui il appartenait d'apporter la preuve de démarches en ce sens, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que le requérant fait valoir qu'il a fui son pays et vit en France depuis plus d'un an, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il est francophone ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et que sa famille ainsi que les 3 enfants nés de sa liaison avec une compatriote vivent au Congo ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé en France et de sa situation personnelle, le refus de séjour n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7ème du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de la violation du droit fondamental au séjour du demandeur d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens invoqués par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël Destin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02500
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly02500 ?
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