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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY02496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY02496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2009, présentée pour Melle Nadjet A, domiciliée chez M. Ali A, ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902782, en date du 29 septembre 2009, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que du rejet du 6 juillet 2

009 de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2009, présentée pour Melle Nadjet A, domiciliée chez M. Ali A, ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902782, en date du 29 septembre 2009, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que du rejet du 6 juillet 2009 de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Melle A soutient que, sur la régularité du jugement, les premiers juges n'ont pas visé et, par suite, pas examiné le mémoire qu'elle a produit le 20 août 2009 ; qu'ils n'ont, en outre, pas répondu à sa demande d'annulation du rejet du 6 juillet 2009 de son recours gracieux ; que les décisions litigieuses lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et rejetant son recours gracieux méconnaissent le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît, en outre, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 1er octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux contenus dans son mémoire de première instance ;

Vu la décision, en date du 15 décembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle admettant Melle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Melle A, de nationalité algérienne, née en 1975 serait, selon ses déclarations, entrée en France le 28 décembre 2008, sous couvert d'un visa valable 30 jours ; que le 17 février 2009 elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 25 mai 2009, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 22 juin 2009, qui a été rejeté le 6 juillet 2009 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009, ainsi que du rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Melle A soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas le visa et l'analyse du mémoire enregistré devant le tribunal le 20 août 2009, il résulte de l'examen de sa minute que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ;

Considérant toutefois, ainsi que Melle A le fait valoir, que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2009 du préfet de l'Isère de rejet de son recours gracieux ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit, dans cette limite, être annulé ; qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement et, d'autre part, de statuer, par la voie de l' effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de Melle A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 et de la décision de rejet du recours gracieux du 6 juillet 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Melle A fait valoir qu'elle est venue rejoindre son frère et ses soeurs qui ont la nationalité française, qu'elle les aide au quotidien, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie depuis le décès de ses parents, en 1995 et 1996, et celui de son oncle et de sa tante en 2008 dont elle s'occupait, qu'elle est bien intégrée en France où elle a de meilleures perspectives professionnelles et qu'elle est rejetée en Algérie en raison de son mode de vie occidentale et n'y dispose plus de logement ; que, toutefois, elle est arrivée très récemment en France à l'âge de 34 ans et a toujours vécu dans son pays d'origine où elle a effectué l'intégralité de ses études ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, de circonstances particulières nécessitant sa présence auprès de son frère et de ses soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions litigieuses portant refus de titre et obligation de quitter le territoire et rejetant le recours gracieux de Melle A n'ont pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont, pour les mêmes motifs, entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que Melle A, qui ne peut utilement se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui, en tout état de cause, n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que les conclusions en annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 en tant qu'il fixe le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la demande que Melle A a présentée devant les premiers juges, tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, doit être rejetée et, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 mai 2009 ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Melle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Melle A tendant au rejet en date du 6 juillet 2009 du recours gracieux qu'elle a exercé à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 mai 2009.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par Melle A tendant au rejet en date du 6 juillet 2009 de son recours gracieux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Nadjet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02496
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly02496 ?
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