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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY01290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY01290


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour Mme Germaine A, domiciliée ..., par la SCP Collet-De Rocquigny Chantelot-Romenville et associés ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701803 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) soit condamné à lui verser la somme de 46 689,63 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime sur la place de Jaude

;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge du SMTC l...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour Mme Germaine A, domiciliée ..., par la SCP Collet-De Rocquigny Chantelot-Romenville et associés ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701803 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) soit condamné à lui verser la somme de 46 689,63 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime sur la place de Jaude ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge du SMTC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa chute a été provoquée par la présence d'un trou d'une profondeur de 50 centimètres sur la voie du tramway en travaux, destiné à recevoir des luminaires ; que cet obstacle n'était pas signalé ; que si la place de Jaude était entièrement balisée par une clôture, elle évoluait alors sur une portion autorisée à la circulation des piétons ; que son attention n'a pas été détournée par une pendule située au dessus d'un magasin puisque c'est après avoir lu l'heure qu'elle a repris sa route et est tombée ; que, par conséquent, elle n'a pas commis de faute susceptible d'exonérer de sa responsabilité le maître d'ouvrage ; qu'elle doit être indemnisée de l'incapacité temporaire totale qu'elle a subi entre le 2 octobre 2005 et le 17 février 2006 ainsi qu'entre le 14 septembre 2006 et le 5 janvier 2007 par le versement d'une somme qu'elle évalue à 6 400 euros ; que son incapacité permanente partielle, évaluée à 25 % par l'expert, sera indemnisée à hauteur de 30 000 euros ; que les souffrances qu'elle a endurées, quantifiées à 4,5/7 par l'expertise, doivent être évaluées à 6 750 euros ; que son préjudice esthétique de 1,5/7 sera réparé par l'allocation de la somme de 2 250 euros ; qu'elle a engagée des frais d'aide ménagère d'une valeur de 872,15 euros ; qu'elle a du faire retoucher l'ensemble de ses vêtements suite à une perte de poids consécutive de son accident pour une somme de 140 euros ; qu'elle a du acheter du matériel médical d'une valeur de 69 euros ainsi qu'installer un bac à douche d'une valeur de 573,78 euros ; que la somme de 65,79 euros, correspondant à des frais médicaux, est restée à sa charge ; que les frais de déplacement exposés pour se rendre aux diverses consultations médicales et paramédicales s'élèvent à 208,48 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme par Me Bayle qui conclut à la condamnation du SMTC à lui verser les sommes de 142 481,85 euros outre intérêts et de 955 euros ainsi qu'à la mise à sa charge d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens ;

Elle soutient qu'elle a déjà versé la somme totale de 117 900,25 euros à Mme A ; qu'il s'agit toutefois d'un décompte provisoire ; qu'elle évalue sa créance définitive à 142 481,85 euros dont 140 873,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 1608,40 euros au titre des dépenses de santé futures ; qu'elle est fondée, en outre, à demander le versement de la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour le SMTC par la Selarl Auverjuris ;

Le SMTC conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Sobea et la commune de Clermont-Ferrand soient condamnées à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction dans de très notables proportions des sommes sollicitées par Mme A au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices ; il conclut en outre à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux effectués pour la mise en place du tramway étaient connus de tous les habitants ; que l'ensemble de la place de Jaude était, au jour de l'accident, en chantier ; que Mme A circulait à l'intérieur d'un périmètre balisé qui, par définition, était interdit à la circulation des piétons ; que le lien de causalité entre l'excavation litigieuse et le préjudice n'est pas établi, dès lors que le mari de la requérante soutient que l'accident est survenu à proximité de la statue de Vercingétorix ; qu'en tout état de cause, Mme A ne regardait pas devant elle au moment de sa chute ; qu'ainsi, le préjudice subi par l'intéressée est exclusivement imputable à son imprudence, alors qu'elle connaissait parfaitement les lieux ; qu'il résulte d'ailleurs des éléments versés au dossier que Mme A a nécessairement du enfreindre la signalisation afin de pouvoir atteindre le lieu où elle a eu son accident ; que l'ensemble de ces circonstances sont constitutives d'une faute de nature à exonérer de sa responsabilité le maître d'ouvrage ; que la société Sobea Auvergne était chargée de la réalisation des travaux sur la place de Jaude dont la commune de Clermont-Ferrand était maître d'ouvrage ; qu'ainsi, il ne peut être reconnu responsable des travaux réalisés sur la place de Jaude ; qu'en outre, Mme A ne respecte pas la nomenclature Dintilhac ; que l'indemnisation sollicitée au titre de l'incapacité temporaire totale devra être ramenée à 450 euros par mois ; que la somme demandée au titre de l'incapacité permanente partielle devra être évaluée à 950 euros par point de pourcentage ; que les évaluations faites au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont excessives ; que les frais d'aide ménagères ne peuvent être remboursés que pour les périodes allant de mars à août 2006 et de janvier à mai 2007, soit à hauteur de 421,17 euros seulement ; que Mme A n'apporte pas de précisions suffisantes en ce qui concerne les frais engagés pour l'installation d'un bac de douche ainsi que pour les frais de transport dont elle sollicite l'indemnisation ; qu'enfin, elle ne produit pas de document permettant de justifier les frais médicaux restés à sa charge ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la société Sobea Auvergne par la SCP Ambiehl Kennouche Trens Poulet Vian qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie présenté par le SMTC à son encontre et à titre infiniment subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires de Mme A soient considérablement minorées ; elle conclut en outre à ce que le SMTC soit condamné à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Sobea Auvergne soutient que Mme A n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel ; que la mise en place des potelets à l'origine du dommage ne lui avait pas été confiée puisque le contrat qui la liait avec le SMTC avait seulement pour objet la confection de la plate-forme roulante du tramway, se situant dans le gabarit limite d'obstacle ; que, par conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée pour des travaux exécutés dans le cadre de marchés qui lui sont étrangers ; que la place de Jaude était, à l'époque du dommage, entièrement balisée et un cheminement piétonnier avait été mis en place afin de contourner les zones de travaux ; que la victime ne se trouvait pas dans la zone de travaux mais, comme l'affirme son époux, sur le trottoir ouvert au public ; qu'au surplus, elle n'intervenait pas sur la zone de travaux au moment du dommage ; qu'à titre subsidiaire, s'il s'avère que la victime circulait sur la place, elle le faisait dans une zone strictement interdite au public ; que Mme A connaissait très bien les lieux ; que, par conséquent, le dommage est intervenu en raison de la seule faute de l'intéressée ; que ses demandes indemnitaires sont manifestement excessives ; qu'elle s'associe aux observations développées à ce titre par le syndicat mixte des transports en commun ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la circonstance selon laquelle elle aurait regardée une pendule située au dessus d'un magasin au moment de sa chute est sans incidence puisqu'elle circulait dans une zone autorisée au public et ne pouvait, dans ces circonstances, s'attendre à rencontrer une telle excavation ;

Vu, enregistré le 3 juin 2010, le mémoire présenté pour le SMTC, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, qui conclut au rejet de la requête, des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et des conclusions en garantie dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A ;

Elle expose que l'accident dont a été victime Mme A est dû exclusivement à son inattention et à son imprudence, qu'elle n'établit pas le lien de causalité entre les travaux publics et sa chute, que la SMTC devrait la garantir de toute condamnation, que ses préjudices d'ordre patrimonial ou personnel sont injustifiés ou excessifs ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la SAS Sobea Auvergne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Laurendon, substituant Me Collet, avocat de Mme A, de Me Reboul-Salze, avocat du SMTC et de Me Poulet, avocat de la société Sobea auvergne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 2 octobre 2005, vers 16h, alors qu'elle marchait sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand, Mme A, alors âgée de 78 ans, a été victime d'une chute après avoir introduit accidentellement son pied dans un trou qui correspondait, selon elle, à une réservation de luminaire encastré dans la voie du tramway en travaux ; qu'elle s'est fracturé l'épaule et le genou gauche et a recherché la responsabilité du SMTC à raison de cet accident ; que par un jugement en date du 21 avril 2009, dont Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme relèvent appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, le Tribunal a jugé que la chute dont elle a été victime était totalement imputable à son imprudence ; que la requérante soutient à nouveau devant la Cour qu'elle circulait dans un endroit accessible aux piétons et, qu'au demeurant, elle était dans l'impossibilité, compte tenu de son âge, de franchir les barrières mises en place autour des zones en travaux de la place Jaude ; que toutefois, en dehors d'un plan des lieux établi par son mari, Mme A n'apporte au soutien de ses allégations, qui ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier, aucun élément probant permettant de connaître la localisation exacte de l'endroit de sa chute et de savoir en particulier si elle est survenue dans une allée ouverte à la circulation des piétons ; que, dans ces circonstances, le lien de causalité entre la chute dont a été victime Mme A et le défaut allégué d'entretien normal de la voie publique ne saurait être regardé comme établi ; que la responsabilité du SMTC n'est donc pas engagée à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du SMTC ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que les premiers juges ont mis les dépens de première instance à la charge de Mme A ; qu'en l'absence de toute circonstance particulière, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge du SMTC qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMTC, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ainsi que la société Sobea et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais engagés par le SMTC et la commune de Clermont-Ferrand et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, de la commune de Clermont-Ferrand et de la société Sobea tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Germaine A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Sobea auvergne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

M. Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01290
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly01290 ?
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