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25/11/2010 | FRANCE | N°09LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY00793


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour la SARL L ET K TRANSPORTS, représentée par son co-gérant en exercice, dont le siège est 60 avenue Jean Jaurès à Décines (69150) ;

La SARL L ET K TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0800095 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 du préfet du Rhône en tant qu'il a refusé la mise en circulation du véhicule de catégorie C n° 6904 XB 69 ainsi que l'arrêté du 21 décembre 2007 du pr

fet du Rhône en tant qu'il a abrogé l'autorisation de mise en circulation du véhicule d...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour la SARL L ET K TRANSPORTS, représentée par son co-gérant en exercice, dont le siège est 60 avenue Jean Jaurès à Décines (69150) ;

La SARL L ET K TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0800095 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 du préfet du Rhône en tant qu'il a refusé la mise en circulation du véhicule de catégorie C n° 6904 XB 69 ainsi que l'arrêté du 21 décembre 2007 du préfet du Rhône en tant qu'il a abrogé l'autorisation de mise en circulation du véhicule de catégorie C n° 4003 ZG 69 et a refusé la mise en circulation du véhicule de catégorie C n° 6904 XB 69 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, une autorisation de mise en circulation pour quatre véhicules, soit trois de catégorie C et un de catégorie D ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ambulance de catégorie C n° 6904 XB 69 a été agréée par des arrêtés des 2 avril et 31 juillet 2007 qui ont créé un droit acquis que l'arrêté du 26 novembre 2007 n'a pu légalement retirer ;

- cet arrêté, qui ne respecte pas l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2007, n'est pas motivé alors que ce véhicule n'a pas été cédé ;

- l'article L. 6312-4 du code de la santé publique n'est pas applicable, le chiffre de 474 fixant le nombre maximal de véhicules de transports sanitaires dans le département, qui est antérieur de plus d'un an à l'arrêté en litige, n'étant pas justifié ;

- ce chiffre n'est pas adapté et n'est pas respecté ;

- d'autres sociétés ont obtenu des autorisations de mise en circulation, créant une discrimination ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007, qui a retiré l'autorisation de mise en circulation du véhicule de catégorie C n° 4003 ZG 69, est illégal faute pour l'administration de l'avoir invitée à présenter ses observations ;

- ce véhicule avait été régulièrement agréé créant un droit acquis à son profit ;

- l'attestation de cession du véhicule a été établie presque un an avant l'arrêté en litige alors, qu'entre temps, plusieurs arrêtés sont intervenus pour permettre la mise en circulation du véhicule ;

- le seuil maximum de véhicules de transports sanitaires dans le département, qui n'est pas justifié et n'est pas respecté, n'est plus adapté ;

- elle a été victime d'une discrimination compte tenu des autorisations de mise en circulation délivrées à d'autres sociétés ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2010 fixant au 21 mai 2010 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Albisson, avocat de la Société L et K TRANSPORTS ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la Société L et K TRANSPORTS, société d'activités ambulancières, a obtenu du préfet du Rhône, par un arrêté du 2 avril 2007, l'autorisation de mettre en service quatre véhicules, qu'un arrêté du 31 juillet suivant a ramenée à trois véhicules, dont deux de catégorie C correspondant à une Citroën et à une Renault ; que, par un arrêté du 26 septembre 2007, le préfet a rapporté l'autorisation correspondant au véhicule Citroën, réduisant à deux le nombre de véhicules autorisés ; que saisi des arrêtés des 31 juillet et 26 septembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 5 novembre 2007, suspendu ces décisions uniquement en tant qu'elles refusaient l'autorisation de mise en service d'un véhicule de catégorie C correspondant à la marque Opel ; que pour l'application de cette ordonnance, le préfet a pris un arrêté en date du 26 novembre 2007 portant à trois le nombre de véhicules autorisés, dont deux de catégorie C comprenant le véhicule Opel ; que par un jugement du 18 mars 2008 aujourd'hui définitif, le Tribunal a annulé les arrêtés des 31 juillet et 26 septembre 2007 uniquement en tant qu'ils refusaient d'autoriser la mise en circulation du véhicule Opel de catégorie C ; que par un arrêté du 21 décembre 2007, le préfet a abrogé l'autorisation de mise en service de l'autre véhicule de catégorie C de marque Renault, la Société L et K TRANSPORTS n'étant plus désormais autorisée que pour deux véhicules ; que le préfet s'est fondé sur le motif que la Société L et K TRANSPORTS avait cédé une autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire de catégorie C à une autre société d'ambulances agréée le 4 avril 2007, la société Avicenne Ambulances, et que son agrément devait être régularisé pour éviter que cette cession ait pour effet d'augmenter le nombre de véhicules sanitaires autorisés dans le département du Rhône au regard de la population de référence fixée par arrêté préfectoral du 25 avril 2006 ; que la Société L et K TRANSPORTS a demandé au Tribunal administratif de Lyon, en plus de leur suspension, l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 en tant qu'il refusait l'autorisation de mise en service du véhicule Citroën de catégorie C et de l'arrêté du 21 décembre 2007 en tant qu'il abrogeait l'autorisation correspondant au véhicule de catégorie C de marque Renault ; que, par un jugement du 9 décembre 2008, le Tribunal a rejeté ces conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet s'est borné à tirer les conséquences de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal du 5 novembre 2007 en autorisant la mise en service du véhicule Opel de catégorie C, n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter ou de refuser l'autorisation de mise en service de l'autre véhicule de catégorie C de marque Citroën, abrogée par un arrêté préfectoral du 26 septembre 2006, et dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du 18 mars 2008 devenu définitif ; que, par suite, comme le soutenait l'administration devant le Tribunal, les conclusions de la Société L et K TRANSPORTS contre l'arrêté du 26 novembre 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL L ET K TRANSPORTS a été convoquée par un courrier de la préfecture du 11 octobre 2007 pour s'expliquer sur les autorisations délivrées en sa faveur à la suite de la cession d'une autorisation à la société Avicenne Ambulances ; que l'un des gérants de la société a été entendu par les services de l'Etat lors d'un entretien qui s'est déroulé le 16 octobre 2007 ; que la société requérante a ainsi pu faire valoir ses observations ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense manque en toute hypothèse en fait ;

Considérant qu'en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé ; qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du même code : ... Dans chaque département, la mise en service ... de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat ; que selon l'article R. 6312-37 de ce code : ... En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 janvier 2007, la Société L et K TRANSPORTS a attesté avoir cédé à la société Avicenne Ambulances une autorisation de mise en circulation d'un véhicule ambulancier de catégorie C ; que le préfet a pris acte de cette cession, sans s'y opposer, pour agréer la société Avicenne Ambulances par un arrêté du 4 avril 2007 ; que le préfet, qui n'avait pas été saisi par la Société L et K TRANSPORTS d'une demande d'autorisation portant sur la mise en service d'un nouveau véhicule de catégorie C, était en situation de compétence liée pour tirer les conséquences de ce transfert d'autorisation en faveur de la société Avicenne Ambulances et abroger, par l'arrêté en litige du 21 décembre 2007, l'autorisation dont bénéficiait jusque là indûment la société requérante pour un véhicule de catégorie C, confirmée par les arrêtés des 31 juillet, 26 septembre et 26 novembre 2007 ; que le préfet pouvait légalement abroger cette autorisation, qui n'était plus justifiée du fait du transfert à la société Avicenne Ambulance de l'autorisation de mise en service d'un véhicule de catégorie C, sans que la SARL L ET K TRANSPORTS puisse valablement se prévaloir de droits acquis à son maintien ; que les autres moyens invoqués par la SARL L ET K TRANSPORTS, qui sont dès lors inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL L ET K TRANSPORTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt ne nécessitant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; que les conclusions présentées par la SARL L ET K TRANSPORTS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL L ET K TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L ET K TRANSPORTS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00793
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;09ly00793 ?
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