La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2010 | FRANCE | N°08LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 08LY01755


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juillet 2008 et régularisée le 30 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE LUSIGNY (03230), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LUSIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070002 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser une somme de 12 495 euros à M. A en réparation des conséquences dommageables ayant affecté sa propriété, résultant de travaux de réfection de la voirie réalisés en 2003 et lui a enjoint de prendre les meures

nécessaires pour faire cesser les troubles subis par l'intéressé ;

2°) à titre pri...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juillet 2008 et régularisée le 30 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE LUSIGNY (03230), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LUSIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070002 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser une somme de 12 495 euros à M. A en réparation des conséquences dommageables ayant affecté sa propriété, résultant de travaux de réfection de la voirie réalisés en 2003 et lui a enjoint de prendre les meures nécessaires pour faire cesser les troubles subis par l'intéressé ;

2°) à titre principal de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ; à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation des préjudices de l'intéressé à la somme de 1 000 euros et d'annuler l'injonction susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le mur ceinturant la propriété de M. A s'est effondré en raison de sa fragilité et non à la suite des travaux effectués sur la voirie ; qu'il ne peut par ailleurs être fait abstraction de l'instabilité des sols, la commune ayant fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols par arrêté ministériel du 28 août 2004 ; qu'antérieurement à l'élargissement de la chaussée les véhicules empruntaient l'accotement en se rapprochant considérablement du mur ; que la largeur de la chaussée est telle que, hors circonstance exceptionnelle, la distance entre les roues d'un véhicule et le mur ne peut être inférieure à un mètre contrairement à ce que l'expert a estimé ; que cette distance ne permet pas de penser que le trafic sur la voirie entrainerait une dégradation du mur ; que l'expert n'a pas produit d'éléments techniques sur ce point ; que l'élargissement de la chaussée a également été réalisé du côté opposé à la propriété de M. A ; que l'expert n'a pas justifié techniquement ses allégations sur la détérioration de la couche de roulement par les engins agricoles et de transports ; que le passage de ces engins est antérieur aux travaux ; qu'en l'absence de ces derniers les nuisances auraient été les mêmes ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, sur la base de l'avis de l'expert non étayé techniquement, que les travaux de la voirie n'auraient pas été effectués conformément aux règles de l'art ; que le préjudice de M. A est sans lien de causalité avec les travaux dès lors que, même en l'absence de ceux-ci, le mur se serait effondré, sauf à interdire le passage de certains véhicules ; que l'effondrement a en effet pour origine l'ancienneté du mur, l'insuffisance des fondations, la nature des sols, l'humidité et le passage des véhicules ; que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que ces éléments ne relèvent pas de son fait ; que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de la vétusté du mur pour fixer l'indemnité due à M. A ; que ce dernier bénéficie d'un enrichissement sans cause dès lors qu'il a obtenu le remboursement du mur refait à neuf ; que l'indemnisation au titre de la remise en état du mur ne saurait excéder 1 000 euros ; que, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, les préjudices allégués au titre du trouble de jouissance ne sauraient donner lieu à réparation dès lors qu'ils ne sont pas avérés ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'une injonction soit prononcée pour faire cesser les troubles étaient irrecevables dans le cadre d'un recours de plein contentieux ; qu'elle ignore la nature des travaux qu'elle pourrait entreprendre pour exécuter l'injonction prononcée ; que cette dernière concerne un préjudice éventuel dès lors que le mur a été refait et ne devrait plus supporter de désordre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré les 14 novembre 2008 et 4 septembre 2009, les mémoires présentés pour M. Jean-Claude A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LUSIGNY une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le mur dont s'agit, parfaitement entretenu, n'était pas fragile ; que l'expert a parfaitement exécuté sa mission ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l'été 2003 sur le territoire de la commune et l'effondrement du mur ; que ce dernier est imputable aux seuls travaux de voirie entrepris par la commune ; que les véhicules qui circulent sur la chaussée passent désormais encore plus près du mur ; que l'expert n'avait pas pour mission d'indiquer la distance minimale requise entre le bord de la chaussée et le mur pour prévenir les risques de dégradation de ce dernier ; qu'il résulte de l'expertise que la mauvaise exécution des travaux d'élargissement, combinée à la circulation, est à l'origine d'un affaissement de la chaussée et de poussées latérales qui ont entraîné l'effondrement du mur ; que la commune ne saurait contester les conclusions de l'expert dès lors qu'elle n'a pas donné suite à la proposition de ce dernier tendant à faire intervenir un laboratoire pour mesurer l'intensité des poussées latérales ; que le constat d'huissier, produit par la commune et réalisé plus de quatre ans après les faits, ne permet pas de tenir pour établi que l'élargissement de la chaussée a également été opéré du côté opposé à sa propriété ; qu'en tout état de cause un tel fait serait sans influence sur l'imputabilité des préjudices ; que les travaux effectués sur la chaussée ne sont pas adaptés à la circulation supportée par cette dernière ; que les malfaçons de la voirie ont été constatées contradictoirement ; que la commune n'est pas fondée à faire valoir, pour échapper à sa responsabilité, que le mur s'est effondré du fait de l'humidité des sols dès lors que cette dernière résulte précisément de l'inadaptation des travaux qu'elle a entrepris ; que les moyens soulevés par la commune ne présentent aucun caractère sérieux justifiant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; que la remise en état de lieux imposait la reconstruction du mur dont l'état initial était bon ; que seules les réparations nécessaires ont été effectuées ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas fait application d'un coefficient de vétusté pour fixer le montant de la réparation due au titre de la reconstruction ; que le coût des réparations n'a pas été surévalué ; qu'il n'y a ni faute de sa part, ni enrichissement sans cause ; que le trouble de jouissance, dont il n'a pas renoncé à demander réparation, est justifié compte tenu des désagréments qui affectent sa propriété en l'absence de drainage des eaux pluviales en provenance de la chaussée ; que si le tribunal administratif a commis une erreur sur l'évaluation de ce chef de préjudice c'est de l'avoir fixée à 3 000 euros au lieu des 5 000 euros demandés ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint à la commune de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles ; que toutefois les dommages causés à sa propriété perdurent dès lors que par arrêté du 3 mars 2009 la Cour a décidé le sursis à exécution de l'article 2 du jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE LUSIGNY qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient par ailleurs que c'est à bon droit que la Cour a ordonné, par un arrêt en date du 3 mars 2009, le sursis à exécution de l'article 2 du jugement attaqué ; que les prétentions de M. A relatives à des dégradations causées à sa propriété par des ruissellements en provenance de la route sont nouvelles et non fondées ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient que la consistance des travaux à entreprendre pour faire cesser les désordres est parfaitement connue ; qu'il ne présente pas de conclusion nouvelle ; que les travaux successifs effectués sur la voirie sont bien à l'origine de dommages causés à sa propriété par des ruissellements ; que l'intensité et la nature du trafic supporté par l'ouvrage relèvent de la seule responsabilité de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Martins-Da Silva, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A a recherché la responsabilité de la COMMUNE DE LUSIGNY à la suite de l'effondrement, en mai 2004, d'une partie du mur de clôture de sa propriété qu'il impute à des travaux d'élargissement de la voie communale n°18 réalisés en novembre et décembre 2003 ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, la COMMUNE DE LUSIGNY a été condamnée en sa qualité de maître d'ouvrage à verser à M. A une somme de 12 495 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint à la commune de prendre les mesures utiles et nécessaires afin que soient entrepris les travaux relatifs à l'accotement, au devers et à l'élargissement de la route communale n° 18, destinés à faire cesser les troubles subis par M. A ; que la COMMUNE DE LUSIGNY fait appel de ce jugement et demande son annulation ; que, sur requête de la COMMUNE DE LUSIGNY, la présente Cour a ordonné, par un arrêt en date du 3 mars 2009, le sursis à exécution de l'article 2 du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente requête ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé en référé qui ne s'est pas mépris sur les caractéristiques de l'ouvrage et a présenté ses conclusions au terme d'une démonstration technique argumentée non sérieusement contestée, que les travaux d'élargissement de la voie communale n°18 ont engendré une poussée latérale à la base du mur clôturant la propriété de M. A ; que cette poussée latérale, qui s'explique par une insuffisance de compactage du remblai constituant le corps de la chaussée, lequel s'est déformé sous l'action de la circulation, par une réduction de l'accotement et par un rehaussement de l'ouvrage, est selon l'expert à l'origine de l'effondrement, sur une vingtaine de mètres, du mur de la victime ; que, contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le sinistre ait pour cause une insuffisance des fondations du mur, dont la qualité a au demeurant été relevée par l'expert, où une instabilité des sols qui résulterait soit de leur humidité, soit de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse de l'été 2003 ; que, par conséquent, il ne peut être tenu pour établi que l'effondrement se serait produit si les travaux incriminés n'avaient pas été effectués ; que la commune ne saurait sérieusement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que la circulation sur la chaussée ne relève pas de son fait et que celle-ci aurait provoqué, même en l'absence de travaux, l'effondrement du mur, dès lors qu'elle est responsable des dommages causés par la réalisation des travaux concernant l'ouvrage public dont elle est propriétaire ; qu'enfin la circonstance que la chaussée ait également été élargie du côté opposé à celui qui borde le mur, contrairement à ce que l'expert aurait estimé, est sans incidence sur la cause des désordres constatés ; que dès lors le lien de causalité entre les travaux d'élargissement de la voie communale n°18 au droit de la propriété de M. A et l'effondrement du mur de clôture dont s'agit doit être regardé comme établi ; que, par suite, la COMMUNE DE LUSIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu son entière responsabilité dans la réalisation de ce sinistre ;

Sur les préjudices :

Considérant que le coût de la réfection du mur, dûment justifié par la facture jointe au dossier, s'est élevé à 9 495 euros ; qu'il n'est pas allégué que cette somme corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'auraient pas été les moins onéreux possible ; que, compte tenu de l'usage que M. A fait de son bien, l'amélioration de l'état de ce mur ancien ne justifie pas un abattement de vétusté ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LUSIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas opéré d'abattement sur la somme susmentionnée de 9 495 euros ;

Considérant que M. A a demandé devant les premiers juges réparation du trouble de jouissance résultant du rehaussement de la chaussée qui serait à l'origine de ruissellements provoquant une humidité dans les constructions, situées en contrebas, lui appartenant ; que toutefois le trouble de jouissance allégué n'est établi ni par le courrier d'un locataire de M. A produit en première instance, ni par les photographies produites en appel ; qu'au surplus il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux d'élargissement de la chaussée aient modifié l'état antérieur des lieux, notamment la pente au droit des constructions dont s'agit, et soient à l'origine des ruissellements évoqués ; que, par suite, la COMMUNE DE LUSIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance résultant des travaux effectués sur la voie communale n°18 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 12 495 euros que la COMMUNE DE LUSIGNY a été condamnée à verser à M. A doit être ramenée à 9 495 euros ;

Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint à la commune de prendre les mesures utiles et nécessaires afin que soient entrepris les travaux relatifs à l'accotement, au devers et à l'élargissement de la route communale n° 18, destinés à faire cesser les troubles subis par M. A ;

Considérant que la COMMUNE DE LUSIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a enjoint, sur le fondement des dispositions précitées, de réaliser les travaux susmentionnés, dès lors que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par l'article 1er du jugement attaqué n'impliquait pas nécessairement la réalisation de ces travaux ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à la somme de 2 053,92 euros, à la charge de la COMMUNE DE LUSIGNY ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LUSIGNY tendant à l'application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LUSIGNY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé n° 070002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La somme de 12 495 euros que la COMMUNE DE LUSIGNY a été condamnée à payer à M. A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2008 est ramenée à 9 495 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la COMMUNE DE LUSIGNY.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE LUSIGNY et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LUSIGNY et à M. Jean-Claude A. Une copie en sera adressée à M. Christian Bordat (expert).

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

''

''

''

''

1

2

No 08LY01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01755
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC ; SCP MICHEL - ARSAC ; SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-11-25;08ly01755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award